La cour d’appel de Rouen, statuant le 29 avril 2025, examine les demandes d’un salarié ayant effectué de nombreuses missions successives. Il sollicite la requalification de ses contrats en CDI auprès de l’entreprise utilisatrice et de l’agence d’intérim. La juridiction confirme la requalification à l’encontre de l’utilisatrice pour pourvoi durable d’un emploi permanent. Elle infirme partiellement le jugement pour étendre cette requalification à l’agence d’intérim et recalcule les indemnités dues.
La sanction du détournement de la législation sur le travail temporaire
Le contournement des conditions légales du contrat de mission par l’entreprise utilisatrice est sévèrement réprimé. Le recours à vingt-sept contrats successifs sur un an pour un même emploi constitue un pourvoi durable. « Il apparaît que la société a, en réalité, eu recours au salarié, mis à sa disposition dans le cadre de contrats de mission successifs pour exercer les mêmes fonctions, celles de facteur, au cours d’une période de près d’une année, sans coupure significative, pour répondre à un besoin structurel de main d’oeuvre lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. » (Motifs, 1/) Cette pratique méconnaît l’article L.1251-5 du code du travail. La cour rappelle fermement que la preuve de la réalité du motif énoncé au contrat incombe à la seule entreprise utilisatrice. La portée de cette solution est préventive et dissuasive. Elle vise à empêcher l’utilisation du travail temporaire comme outil de précarisation pour des besoins permanents.
Le non-respect des règles propres à l’entreprise de travail temporaire engage également sa responsabilité. La violation des délais de carence entre deux missions pour des motifs différents entraîne la requalification. « Aussi, lorsque l’entreprise de travail temporaire conclut un contrat de mission au motif d’un accroissement temporaire d’activité suivant un contrat de mission pour remplacement d’un salarié absent sans respect du délai de carence, elle se place hors du champ d’application du travail temporaire. » (Motifs, 2/) La cour précise que l’absence de texte sanctionnant spécifiquement cette violation par la requalification n’est pas un obstacle. La valeur de ce point est d’affirmer une sanction civile autonome pour l’entreprise de travail temporaire. Elle renforce ainsi la protection du salarié contre les pratiques abusives des deux cocontractants.
Les conséquences indemnitaires de la requalification en contrat à durée indéterminée
La requalification produit des effets rétroactifs et modifie fondamentalement la nature de la rupture. La fin de la mission au terme du dernier contrat requalifié devient un licenciement. « Il est constant que la requalification a pour conséquence l’inopposabilité du terme des contrats de mission, dès lors la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat requalifié doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. » (Motifs, 3.5/) Ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de toute procédure. Cette analyse rejoint celle de la Cour d’appel de Lyon pour qui la rupture à l’initiative de l’employeur après requalification constitue un tel licenciement. La portée est claire : la requalification efface la nature temporaire initiale de l’engagement pour lui substituer le régime protecteur du CDI.
Le juge procède à une liquidation détaillée des indemnités en distinguant les responsabilités. Les employeurs sont tenus solidairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause. En revanche, les indemnités liées à l’ancienneté sont calculées séparément. « Le succès de cette double action a pour seule conséquence que les employeurs sont tenus, in solidum, de répondre des conséquences de la rupture du contrat. » (Motifs, 3.5/) La cour précise que le salarié ne peut obtenir deux fois les mêmes indemnités. La valeur de cette précision est d’éviter un enrichissement sans cause tout en assurant une réparation intégrale. La solution garantit l’efficacité de l’action en requalification contre les deux intervenants à la relation triangulaire.