La cour d’appel de Rouen, statuant le 29 avril 2025, examine les demandes d’une salariée ayant exercé en qualité de factrice via plusieurs contrats de mission successifs. Elle sollicite la requalification de ces contrats en CDI à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et de l’agence d’intérim. La cour confirme la requalification à l’égard de l’utilisatrice pour pourvoi durable d’un emploi permanent. Elle infirme partiellement le jugement pour étendre la requalification à l’agence d’intérim en raison du non-respect d’un délai de carence. Elle statue également sur les multiples conséquences indemnitaires de ces requalifications.
I. La confirmation d’un détournement de la législation sur le travail temporaire
La cour rappelle le cadre légal strict encadrant le recours au contrat de mission. Le contrat de mission « ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice » (article L 1251-5 du code du travail). Il est réservé à « l’exécution d’une tâche précise et temporaire » dans des cas limitatifs (article L 1251-6). La charge de la preuve du motif invoqué pèse sur l’entreprise utilisatrice. En l’espèce, la société utilisatrice produisait des captures d’écran pour justifier les remplacements. La cour observe cependant que ces documents « ne comportent pas toutes la mention de la colonne ‘PA' » et que « les mentions ‘PA’ présentes sur les tableaux ne sont pas identiques » entre le salarié absent et l’intérimaire. Ces pièces, établies par la société elle-même, « ne sont corroborées par aucune autre pièce ». La cour constate que la salariée a occupé le même emploi « pendant plus de 2 mois » via « des durées limitées mais répétées ». Elle en déduit que l’entreprise a eu recours à la salariée « pour répondre à un besoin structurel de main d’oeuvre lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ». Cette analyse rejoint la jurisprudence constante exigeant des preuves concrètes et objectives du caractère temporaire de l’emploi. La cour d’appel de Paris rappelle ainsi qu’à défaut de démonstration suffisante, la rupture peut être requalifiée (Cour d’appel de Paris, le 13 novembre 2024, n°21/06735). La portée de cette décision est de renforcer l’obligation probatoire de l’employeur et de limiter les recours abusifs aux contrats précaires pour des besoins permanents.
II. L’extension de la responsabilité à l’entreprise de travail temporaire
La cour examine séparément la demande de requalification dirigée contre l’agence d’intérim. Elle rejette le grief tiré de l’absence de qualification du salarié remplacé, les contrats contenant les mentions requises. En revanche, elle retient l’argument du non-respect des délais de carence. Les textes prévoient qu’un nouveau contrat de mission ne peut être conclu sur le même poste avant l’expiration d’un délai. La cour relève qu’un contrat pour remplacement a été suivi, sans respect du délai de trois jours, par un contrat pour accroissement temporaire d’activité. Elle juge que « lorsque l’entreprise de travail temporaire conclut un contrat de mission au motif d’un accroissement temporaire d’activité suivant un contrat de mission pour remplacement d’un salarié absent sans respect du délai de carence, elle se place hors du champ d’application du travail temporaire ». La relation doit donc être requalifiée en CDI, « peu important qu’aucun texte ne sanctionne par la requalification la violation » de cette règle. La cour précise que l’agence d’intérim ne peut s’exonérer en invoquant une éventuelle convention dérogatoire sans en avoir vérifié l’existence. Cette solution consacre une sanction civile autonome pour violation des délais de carence par l’entreprise de travail temporaire. Elle alourdit la charge de diligence de l’agence, qui doit activement s’informer auprès de l’utilisatrice. La décision démontre une interprétation protectrice des salariés, en alignant la sanction de l’agence sur celle de l’utilisatrice pour des irrégularités distinctes. Elle clarifie le régime de la responsabilité solidaire entre les deux employeurs potentiels à la suite d’une requalification.