Le 29 avril 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Rouen a rendu un arrêt (n°24/03336) relatif à l’indemnisation des préjudices corporels d’une victime d’un accident de la circulation. Le 29 juillet 2016, une femme âgée de trente-sept ans a été blessée sur son trajet domicile-travail. Le tribunal a fixé la réparation de son préjudice corporel à 43 987 euros. La victime a relevé appel de ce jugement, sollicitant une évaluation plus élevée. L’assureur du véhicule adverse a également contesté certains chefs de préjudice. Parallèlement, un incident procédural a opposé les parties sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées le 22 octobre 2025, quelques minutes avant la clôture fixée à quatorze heures. La cour a écarté ces écritures et pièces tardives pour violation du principe du contradictoire. Au fond, la question centrale portait sur l’étendue des lésions imputables à l’accident et l’évaluation des différents postes de préjudice. La cour d’appel a partiellement infirmé le jugement, portant l’indemnisation totale à 150 928,44 euros, tout en déduisant la provision déjà versée de 5 646 euros. La décision illustre la difficulté d’articuler la liberté d’appréciation des juges du fond avec les contraintes procédurales et les principes directeurs de la réparation.
I. Une extension de l’imputabilité des lésions contestant les conclusions de l’expertise judiciaire
A. Le rejet des conclusions tardives au nom d’une stricte application du contradictoire
La Cour d’appel de Rouen a d’abord statué sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces de la victime, notifiées le 22 octobre 2025 à 13 heures 07 et 13 heures 28, soit trente-deux minutes avant la clôture fixée à quatorze heures. Elle a rappelé que l’article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens et éléments de preuve. La cour a constaté que la victime avait notifié, le 14 octobre 2025, des conclusions totalement remaniées, assorties de plus d’une centaine d’arrêts de jurisprudence, puis avait communiqué un bordereau de vingt-quatre nouvelles pièces le jour même de la clôture. Elle a estimé que ces circonstances caractérisaient une atteinte au principe du contradictoire, dès lors que l’adversaire n’avait pu disposer du temps nécessaire pour répondre utilement. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante : « la partie adverse n’a pas pu disposer matériellement du temps nécessaire pour répondre utilement à ces conclusions » (Cour d’appel de Paris, 26 mars 2025, n°21/04883). La cour a ainsi écarté des débats les écritures et pièces tardives, se référant aux conclusions notifiées le 14 octobre 2025, dont le dispositif demeurait identique. Elle a également souligné que la victime s’était abstenue de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, privant ainsi la cour de toute possibilité de régularisation. La rigueur procédurale affichée témoigne de la volonté de garantir l’égalité des armes entre les parties.
B. La reconnaissance de l’imputabilité des lésions de l’épaule droite à l’accident
Sur le fond, l’assureur contestait l’imputabilité des séquelles de l’épaule droite, que l’expert judiciaire avait exclues au motif que la capsulite rétractile découverte en 2018 était survenue plus de dix-huit mois après l’accident. La cour d’appel a procédé à une réévaluation minutieuse des éléments médicaux. Elle a relevé que « dès le 29 juillet 2016, Mme [K] a évoqué auprès des urgences des douleurs au niveau cervical et de la face antérieure de l’épaule ». Les certificats médicaux des premiers jours, le compte-rendu du chirurgien orthopédique d’octobre 2016 et le rapport du médecin expert du tribunal du contentieux de l’incapacité d’avril 2019 faisaient tous état de douleurs du membre supérieur droit. La cour a considéré que « nonobstant l’absence de constatations anatomiques de lésions affectant l’épaule droite et le membre droit avant 2018, les éléments produits démontrent que Mme [K] s’est plainte dès l’accident de douleurs plus étendues que celles retenues au niveau du rachis cervical ». Elle a ainsi confirmé la position des premiers juges, mais en l’étendant : le lien de causalité couvre désormais l’ensemble des douleurs cervicales et de l’épaule droite. Cette appréciation souveraine, fondée sur la continuité des plaintes, illustre la volonté des juges de ne pas se limiter aux seules constatations objectives immédiates. La cour a d’ailleurs rappelé, implicitement, son obligation de tirer les conséquences légales de ses constatations, comme l’y invite la Cour de cassation : « la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé » (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n°24-13.616).
II. Une évaluation des préjudices conforme au principe de réparation intégrale
A. L’indemnisation substantielle des besoins en tierce personne
Le poste de la tierce personne future a été significativement réévalué. Le tribunal avait retenu une heure par semaine, indemnisée sous forme de rente annuelle viagère de 1 040 euros. La cour d’appel, au vu des douleurs persistantes affectant le rachis cervical et l’épaule droite, a estimé que le besoin en aide humaine devait être porté à deux heures par semaine. Elle a écarté la constitution d’une rente au profit d’un capital, au motif qu’aucune justification particulière ne commandait le versement viager au regard du faible volume horaire retenu. Pour la période échue du 26 décembre 2016 au 29 avril 2026, elle a calculé 487 semaines à deux heures par semaine au taux horaire de 20 euros, soit 19 480 euros. Pour la période à échoir, elle a capitalisé la somme annuelle de 2 080 euros (52 semaines × 2 heures × 20 euros) à l’aide du barème de capitalisation de la Gazette du palais du 14 janvier 2025 applicable à une femme de quarante-sept ans, soit un euro de rente de 45,818, aboutissant à 95 301,44 euros. L’indemnisation totale de la tierce personne future s’élève ainsi à 114 781,44 euros. La cour a également réévalué la tierce personne temporaire, retenant une période de besoin plus nuancée : deux heures par jour pendant quarante-huit jours, puis une demi-heure par jour pendant cent deux jours, pour un total de 2 940 euros. Cette évaluation détaillée traduit une recherche d’individualisation du préjudice, conforme au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
B. La confirmation mesurée des autres postes de préjudice
S’agissant de l’incidence professionnelle, la cour a confirmé l’évaluation du tribunal à 10 000 euros. Elle a considéré que les douleurs persistantes entraînaient une « relative restriction apportée à des déplacements plus fréquents dans l’exercice professionnel », sans pour autant justifier la somme de 30 000 euros réclamée. Elle a souligné l’absence de pièces établissant une dévalorisation sur le marché du travail ou une perte d’évolution de carrière. Concernant le déficit fonctionnel permanent, la cour a maintenu le taux de 10 % retenu par les premiers juges, en tenant compte des séquelles cervicales et de l’épaule droite, ainsi que des douleurs persistantes attestées par des prescriptions médicamenteuses jusqu’en 2024. Elle a confirmé l’indemnisation à 14 190 euros, la victime ayant elle-même limité sa prétention à ce montant. En revanche, la cour a infirmé le jugement sur plusieurs postes : elle a porté les souffrances endurées de 2 000 à 3 000 euros, en raison de la prise en compte des séquelles de l’épaule droite. Elle a rejeté le préjudice esthétique permanent, faute de lien de causalité démontré avec l’accident. Surtout, elle a écarté le préjudice sexuel, estimant qu’aucun élément médical ou testimonial ne permettait de caractériser un lien de causalité direct entre les séquelles de l’accident et la gêne alléguée. La décision illustre ainsi une approche nuancée, où l’extension de l’imputabilité des lésions se conjugue avec une rigueur probatoire exigeante pour certains postes.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 15 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
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