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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rouen, le 29 avril 2026, n°24/04288

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Par un arrêt du 29 avril 2026, la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen a été saisie d’un litige relatif à l’indemnisation des préjudices corporels d’une conductrice victime d’un accident de la circulation survenu le 10 octobre 2018, alors qu’elle était seule responsable. La victime avait souscrit un contrat d’assurance comportant une garantie facultative « deux roues » couvrant ses propres dommages corporels. Après consolidation fixée au 31 juillet 2020, l’assureur a présenté une offre d’indemnisation que la victime a jugée insuffisante. Saisi au fond, le tribunal a alloué diverses sommes. La victime a interjeté appel pour contester l’évaluation de l’assistance temporaire par tierce personne et du déficit fonctionnel permanent, et pour réclamer le doublement des intérêts au taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. L’assureur a sollicité la confirmation du jugement et le rejet de ces demandes.

La question de droit centrale est de savoir si une victime d’un accident de la circulation, qui met en œuvre la garantie contractuelle de son propre assureur et non le régime légal issu de la loi du 5 juillet 1985, peut bénéficier des sanctions prévues par le code des assurances en cas de retard dans l’offre d’indemnisation. La cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement sur le principe de l’indemnisation contractuelle, infirmé partiellement le montant de la tierce personne, et surtout a débouté la victime de sa demande de doublement des intérêts légaux, estimant que les dispositions protectrices des articles L. 211-9 et L. 211-13 ne s’appliquent pas à la garantie contractuelle souscrite par le conducteur responsable. Elle a également rejeté la demande de dommages-intérêts, faute de préjudice distinct non réparé par les intérêts au taux légal.

I. Une indemnisation fondée sur le contrat d’assurance, hors du champ du régime légal des accidents de la circulation

A. Le rejet des dispositions impératives des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances

La cour d’appel de Rouen a écarté l’application du doublement des intérêts légaux à la situation de la victime conductrice. Les juges ont rappelé que l’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur de présenter une offre dans des délais stricts. En l’espèce, la victime ne se prévalait pas de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, mais de la garantie contractuelle « assurances 2 roues » souscrite pour ses propres dommages corporels. La cour en a déduit que ce cadre ne relève pas des mesures législatives protectrices des victimes prévoyant des garanties d’indemnisation rapide. Elle a ainsi jugé que la victime ne peut bénéficier du régime du doublement du taux des intérêts. Cette solution s’inscrit dans une lecture stricte des textes : l’assureur du conducteur responsable, lorsqu’il intervient au titre d’un contrat d’assurance de personne, n’est pas soumis aux obligations spécifiques de la loi Badinter. La distinction entre le régime légal de la responsabilité et la garantie contractuelle est donc nette, et la cour refuse d’étendre les sanctions prévues pour le premier au second.

B. L’évaluation des préjudices corporels dans le cadre contractuel

Sur les postes de préjudice contestés, la cour a opéré une appréciation rigoureuse des éléments de preuve. Concernant l’assistance temporaire par tierce personne, elle a infirmé le montant initial de 2 106 euros pour le porter à 2 925 euros, retenant un taux horaire actualisé de 25 euros, correspondant à la réalité du préjudice et non aux tarifs de prestataires extérieurs à la région. La victime n’a pas démontré un besoin d’aide spécialisée justifiant un coût supérieur. Quant au déficit fonctionnel permanent, la cour a confirmé le taux de 12 % fixé par l’expert amiable, en relevant que le second rapport médical ne fournissait aucun élément objectif nouveau justifiant une majoration à 15 ou 17 %. Les souffrances et troubles dans les conditions d’existence avaient déjà été pris en compte par l’expert. La victime n’a produit aucune pièce médicale postérieure à la consolidation établissant une aggravation de son état. La cour a donc validé l’évaluation initiale, en appliquant la valeur du point de 2 300 euros à la date de la consolidation. Cette approche pragmatique souligne l’importance de la discussion médicale contradictoire dans le cadre amiable et la nécessité d’éléments probants pour remettre en cause une expertise non critiquée sur le fond.

II. La portée limitée des sanctions et intérêts dans le contentieux contractuel de l’indemnisation

A. L’absence de doublement des intérêts légaux faute d’application de l’article L. 211-9 du code des assurances

La décision de la cour d’appel de Rouen écarte clairement l’application des sanctions prévues par le code des assurances en matière d’offre tardive, dès lors que la garantie mobilisée n’est pas celle de l’assureur responsable au sens de la loi du 5 juillet 1985. La cour précise que les dispositions de l’article L. 211-9 s’appliquent à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, et non à l’assureur du conducteur au titre d’un contrat d’assurance de personne. Cette interprétation est conforme à la lettre des textes, mais elle peut être discutée au regard de l’objectif d’accélération des procédures d’indemnisation. En effet, la victime conductrice, bien que responsable, n’en a pas moins subi des dommages corporels graves et peut légitimement attendre une offre rapide de son assureur contractuel. La doctrine souligne parfois que le législateur aurait pu étendre ces obligations à toutes les garanties corporelles, mais la cour s’en tient à une lecture stricte. La solution retenue a pour effet de priver la victime d’une sanction dissuasive à l’encontre de l’assureur qui tarde à proposer une indemnisation, alors même que le sinistre a été déclaré dès 2018 et que l’expertise était disponible en 2020. La cour a toutefois estimé que l’assureur avait formulé une proposition dès janvier 2021 et avait maintenu une discussion amiable, ce qui écarte tout manquement grave.

B. Le rejet des dommages-intérêts pour résistance abusive et la fixation des intérêts au taux légal

La cour a également débouté la victime de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le retard de l’assureur, en application de l’article 1240 du code civil. Elle a relevé que l’assureur avait formulé une offre après expertise et avait échangé avec le conseil de la victime, et que celle-ci n’avait pas sollicité d’expertise judiciaire. Surtout, la cour a considéré que la victime ne justifiait d’aucun préjudice distinct qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal courant à compter du jugement. Elle a fixé le point de départ des intérêts au prononcé du jugement de première instance, le 30 août 2024, pour l’ensemble des postes, et a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Ce faisant, la cour adopte une solution pragmatique : en l’absence de faute caractérisée de l’assureur, les intérêts moratoires de droit commun suffisent à compenser le retard. Cette position est cohérente avec la jurisprudence antérieure, qui exige un préjudice spécifique pour ouvrir droit à des dommages-intérêts complémentaires. La portée de l’arrêt est donc double : d’une part, il rappelle que les garanties contractuelles échappent au régime protecteur des articles L. 211-9 et suivants ; d’autre part, il soumet l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive à la démonstration d’un préjudice distinct, non réparé par les intérêts légaux. Cette solution pourrait inciter les assureurs à traiter avec diligence les demandes fondées sur des garanties contractuelles, sous peine de voir leur responsabilité civile engagée pour faute, mais la charge de la preuve pèse lourdement sur la victime. En l’espèce, la cour a estimé que cette preuve n’était pas rapportée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 211-9 du Code des assurances En vigueur

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.

Article L. 211-13 du Code des assurances En vigueur

Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1343-2 du Code civil En vigueur

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

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