Cour d’appel de Rouen, le 3 juillet 2025, n°24/02550

Rendue par la Cour d’appel de Rouen le 3 juillet 2025, la décision tranche un litige né d’une relation commerciale internationale relative à des livraisons de pommes de terre à destination de la Roumanie. Après un paiement initial de deux factures fin novembre 2022 et un autre versement en mai 2023, l’appelante a soutenu l’inexécution de plusieurs commandes en invoquant l’absence de délivrance et la falsification de documents CMR. Par une ordonnance d’injonction de payer, puis un jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 3 juillet 2024, la demande a été rejetée, l’appelante étant condamnée au titre des frais irrépétibles. Saisie par déclaration d’appel du 16 juillet 2024, la Cour statue par défaut, l’intimé n’ayant pas constitué avocat, ce qui impose de rappeler que, selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » La question centrale porte sur la valeur probatoire de la lettre de voiture CMR pour établir l’exécution de l’obligation de délivrance par le vendeur, d’abord s’agissant des livraisons de décembre 2022, puis au regard d’anomalies graves relevées en mai 2023. La Cour admet la preuve de la délivrance pour les envois de décembre 2022, mais retient une défaillance probatoire pour la commande du 17 mai 2023, condamnant l’intimé au paiement de 9 120 euros et rejetant la demande de préjudice moral de l’appelante.

I. La consécration du rôle probatoire de la lettre de voiture CMR dans l’exécution de la délivrance

A. Le cadre normatif: preuve de la réception et obligation de délivrance
Le litige est soumis à la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR, dont la Cour rappelle les textes essentiels. D’une part, l’article 4 dispose que « Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L’absence, l’irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n’affectent ni l’existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention. » D’autre part, l’article 9 précise que « 1. – La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur. » La Cour rattache ce régime à l’obligation de délivrance du vendeur prévue par l’article 1603 du code civil, en énonçant que « Il incombe au vendeur de prouver qu’il a exécuté son obligation de délivrance de la marchandise vendue » et que « Le vendeur qui a remis les marchandises vendues au transporteur, qui les a acceptées sans réserve, a rempli son obligation de délivrance. » La motivation unifie ainsi la charge de la preuve et la fonction probatoire instrumentale de la lettre de voiture, laquelle « est probatoire : elle fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat de transport et de la réception de la marchandise par le transporteur. »

Cette articulation est classique et convaincante. La présomption de réception par le transporteur, attachée au document CMR, répond à la structure triangulaire du transport international et à l’exigence de sécurité des échanges. La Cour rappelle sobrement l’économie du système: la preuve contraire est admise, mais requiert des éléments objectifs robustes. Cette construction place utilement le vendeur dans une position probatoire claire, tout en préservant la possibilité, pour l’acheteur, de renverser la présomption au moyen d’indices sérieux, concordants et précis.

B. L’application aux expéditions de décembre 2022: cohérence des CMR et indifférence de la signature du destinataire
La Cour retient que deux lettres de voiture, datées des 7 et 14 décembre 2022, décrivent des chargements de pommes de terre de la variété mentionnée aux factures acquittées fin novembre, comportant les indications usuelles de lieu, poids, transporteur et immatriculations. Des échanges de messages corroborent les références opérationnelles des véhicules. L’appelante contestait l’authenticité des documents et invoquait un virement émanant d’une société tierce, de même que l’absence de signature du destinataire. La Cour se montre rigoureuse: la production d’un virement tiers ne suffit pas à infirmer les CMR, d’autant que la relation commerciale évoquait ce tiers dans les échanges. Surtout, elle souligne que « l’absence de signature du destinataire étant indifférente à cet égard puisque la preuve de la délivrance de la chose est rapportée par la réception de la marchandise par le transporteur. »

La solution apparaît mesurée et conforme au droit positif. En matière CMR, l’absence de visa par le destinataire ne ruine pas ipso facto la valeur probante du document, dès lors que la réception par le transporteur est établie et non sérieusement démentie. En confirmant que la matérialité des convoyages et l’alignement des données logistiques prévalent, la Cour maintient une protection équilibrée: elle évite que des aléas de signature à destination, fréquents dans les chaînes de sous-traitance, ne neutralisent la force probante du CMR, sans pour autant fermer la porte à une preuve contraire étayée.

II. La défaillance probatoire concernant la commande du 17 mai 2023 et ses effets

A. Le cumul d’anomalies objectives: duplication de numéro CMR et traçabilité GPS
S’agissant de la facture du 17 mai 2023, l’intimé produisait une lettre de voiture datée du 19 mai faisant état d’un chargement de 24 tonnes vers un destinataire en Roumanie. L’appelante répliquait par des données de géolocalisation du véhicule indiquant une immobilisation du 19 au 22 mai près du lieu de chargement allégué, puis, le 22 mai, un enlèvement auprès d’un autre expéditeur matérialisé par une seconde lettre de voiture. La Cour constate l’inconciliable: les deux documents portent le même numéro. Elle rappelle avec netteté que « deux lettres de voiture ne peuvent pas porter le même numéro. » Cette collision documentaire, combinée à la traçabilité GPS et à la mention d’un expéditeur différent le 22 mai, emporte le doute au-delà du raisonnable. Dans le régime de preuve rappelé plus haut, le faisceau concordant d’indices technologiques et documentaires renverse la présomption, et la Cour juge que le vendeur ne rapporte pas la preuve de la délivrance pour cette commande.

La motivation se situe dans une ligne exigeante et bienvenue. La lettre de voiture conserve sa force, mais celle-ci est conditionnelle et réversible. L’usage d’éléments extrinsèques fiables — ici, la géolocalisation, désormais banale dans le transport — illustre l’adaptation du juge à la preuve numérique. La cohérence des numéros CMR, élément de traçabilité interne, devient un pivot probatoire: une duplication inexpliquée affaiblit décisivement la crédibilité du dossier de livraison. L’approche appelle l’attention des opérateurs sur la discipline documentaire et la conservation des métadonnées logistiques.

B. Conséquences contentieuses: remboursement, préjudice moral et office du juge par défaut
De cette défaillance probatoire, la Cour tire des effets ciblés. Elle condamne l’intimé à payer 9 120 euros correspondant au prix de la commande du 17 mai 2023, liquidant ainsi la restitution due faute de délivrance établie. À l’inverse, elle déboute l’appelante de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, la preuve d’un préjudice propre de la personne morale n’étant pas rapportée au regard de messages visant la personne de son dirigeant. Cette solution est conforme à la distinction classique entre l’atteinte à la réputation ou à l’image de la personne morale et les offenses strictement personnelles dirigées contre un représentant, qui n’autorisent réparation au profit de la société qu’en cas d’atteinte démontrée à ses intérêts propres.

Enfin, la Cour met les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’intimé et alloue des frais irrépétibles à l’appelante, reflétant le succès partiel mais substantiel de cette dernière. Le rappel inaugural de l’article 472 du code de procédure civile conserve ici toute sa portée: « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » La décision illustre l’office du juge statuant par défaut, qui contrôle pleinement la régularité et le bien-fondé, sans abaisser le seuil probatoire, et répartit les conséquences en proportion des preuves rapportées et des anomalies établies.

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