Le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Rouen, chambre sociale, a rendu une décision en matière de faute inexcusable de l’employeur à l’occasion d’une maladie professionnelle de nature psychique. Un salarié, directeur d’établissement au sein d’une société, avait été victime d’un syndrome dépressif reconnu comme maladie professionnelle après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’intéressé avait saisi le tribunal judiciaire d’Évreux, qui, par jugement du 25 avril 2024, avait reconnu la faute inexcusable de l’employeur, ordonné une expertise et alloué une provision. La société a relevé appel de cette décision. La question de droit centrale était de savoir si les conditions de la faute inexcusable étaient réunies, notamment la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures de prévention face aux risques psychosociaux. La cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, établissant que l’employeur avait conscience du danger et n’avait pas pris les mesures nécessaires. Il conviendra d’analyser la solution retenue en ce qu’elle consacre un régime sévère de responsabilité (I), puis d’en mesurer la portée au regard de l’obligation de sécurité et de l’indemnisation des préjudices (II).
I. La consécration d’une faute inexcusable fondée sur le manquement à l’obligation de sécurité
La cour a d’abord vérifié le caractère professionnel de la maladie, puis a caractérisé le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
A. La reconnaissance du lien direct et essentiel entre la maladie et le travail
La cour rappelle que, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie non désignée dans un tableau peut être reconnue professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ». Elle relève que le salarié a été exposé à des événements traumatiques, à des violences verbales, à une charge de travail élevée, à un faible soutien social et à des conflits de valeur, comme l’ont attesté les avis concordants du [7] et du [2]. La société contestait l’existence d’un état antérieur et la faible durée d’exposition. La cour écarte ces arguments en retenant que l’employeur n’allègue ni ne prouve avoir relevé une fragilité antérieure du salarié, et que la faible durée d’exposition n’est pas incohérente « au regard notamment de la multiplicité et de l’intensité des difficultés rencontrées ». Cette appréciation rejoint la jurisprudence exigeant que soit établi un « lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel » (Cour d’appel de Nancy, 4 février 2025, n°24/01207). La cour écarte enfin le grief selon lequel le salarié n’aurait pas su s’appuyer sur ses équipes, jugeant que ce comportement n’exclut pas le lien professionnel.
B. L’établissement de la conscience du danger et l’absence de mesures de prévention
La cour applique la définition classique de la faute inexcusable : manquement à l’obligation légale de sécurité lorsque l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger » et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le travailleur. Elle précise que cette conscience s’apprécie in abstracto, l’employeur étant tenu de connaître les risques dans son secteur d’activité. En l’espèce, le salarié avait signalé dès le premier mois l’ampleur des difficultés. Il avait été arrêté une semaine, puis avait évoqué ses limites physiques. L’employeur, qui ne pouvait ignorer les risques pour la santé mentale « dans un contexte d’absence de direction pérenne depuis deux ans et demi », n’a pas justifié de mesures concrètes : aucun soutien matériel, refus de RTT, absence de document unique d’évaluation des risques professionnels actualisé et ne couvrant pas les risques psychosociaux. La cour rejette l’argument selon lequel le comportement du salarié serait à l’origine des difficultés, rappelant qu’« une éventuelle faute de sa part serait sans incidence sur la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur ». Elle confirme que la faute inexcusable est établie.
II. La portée de l’arrêt en matière de prévention des risques psychosociaux et d’indemnisation
La décision éclaire l’étendue des obligations de l’employeur et les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable.
A. La clarification des obligations de prévention en matière de risques psychosociaux
L’arrêt illustre que l’obligation de sécurité ne se limite pas aux risques physiques. Il impose à l’employeur de prévoir des mesures de soutien effectives face à une situation de souffrance au travail signalée. En l’absence de document unique couvrant les risques psychosociaux et de mesures concrètes, la faute inexcusable est caractérisée. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui sanctionne l’absence de mesures de prévention « nécessaires à préserver les salariés […] du risque » (Cour d’appel de Rennes, 5 mars 2025, n°21/07390). La cour rappelle que la charge de la preuve incombe au salarié, mais qu’il suffit de démontrer que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger. Elle écarte toute atténuation par une prétendue faute de la victime, ce qui renforce la protection des salariés exposés à des conditions de travail dégradées. L’arrêt confirme que l’employeur ne peut se contenter d’un soutien moral : il doit justifier de mesures matérielles, comme la réduction de la charge de travail ou un renfort d’effectifs.
B. L’extension de l’indemnisation et le rôle de la caisse
La cour rappelle les conséquences de la faute inexcusable : majoration de la rente à son maximum, réparation des préjudices personnels (souffrances morales et physiques avant consolidation, préjudice esthétique, d’agrément, perte de possibilités de promotion professionnelle) et indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Elle ordonne une expertise en précisant les modalités d’évaluation, en particulier pour le déficit fonctionnel permanent, à fixer par référence au barème indicatif. La cour alloue une provision de 5 000 euros, confirmant le jugement. Enfin, elle condamne l’employeur à rembourser à la caisse les sommes versées, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La décision précise que les frais d’expertise seront tranchés ultérieurement par le tribunal judiciaire. Cette solution permet une réparation intégrale des préjudices subis par le salarié tout en répartissant la charge financière entre l’employeur et la caisse, dans le respect des équilibres du régime AT/MP.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
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