Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Rouen (Chambre de la Proximité, n°24/03668) a eu à se prononcer sur le fondement de la responsabilité d’un notaire à la suite d’une erreur comptable dans la répartition du prix de vente d’un bien indivis. Une cliente, venderesse d’un bien indivis, s’est vu attribuer une somme inférieure à celle lui revenant, l’erreur ayant conduit à verser une partie des fonds à sa mère. Le tribunal de proximité de Bernay, par jugement du 20 septembre 2024, avait retenu la responsabilité du notaire dans son principe mais avait débouté la cliente de sa demande indemnitaire faute de préjudice suffisamment justifié. En appel, la notaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être que délictuelle, et que la cliente disposait d’une action en répétition de l’indu contre sa mère. La cliente estimait quant à elle que le fondement était contractuel et que son préjudice était établi par un courriel de la notaire. La cour devait donc déterminer, d’une part, le fondement de la responsabilité du notaire pour une erreur commise dans le cadre de sa mission de rédacteur d’acte, et d’autre part, les conditions dans lesquelles un préjudice indemnisable peut être caractérisé. Elle a confirmé le rejet de la demande en substituant ses propres motifs, affirmant que la responsabilité du notaire était de nature délictuelle et que la cliente ne démontrait ni un préjudice certain ni un lien de causalité, faute d’avoir exercé l’action en restitution. L’intérêt de cette décision réside dans la clarification du fondement de la responsabilité notariale et dans l’exigence d’un préjudice effectif subordonné à l’échec de la voie de droit ouverte au créancier.
I. L’affirmation de la nature délictuelle de la responsabilité du notaire pour erreur comptable dans le cadre de sa mission d’instrumentation
A. Le refus d’étendre le fondement contractuel aux obligations prolongeant la mission de rédacteur d’acte
La Cour d’appel de Rouen rappelle un principe constant : les obligations du notaire qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui relèvent de la responsabilité délictuelle. Elle écarte ainsi l’argument de la cliente qui invoquait la jurisprudence de la première chambre civile du 7 mai 2022 pour soutenir un fondement contractuel. La cour précise que cette décision n’a pas consacré le fondement contractuel, mais a simplement rappelé le principe selon lequel la responsabilité du notaire ne peut être engagée que sur le terrain délictuel, sauf si le notaire a souscrit une obligation contractuelle spécifique, telle qu’un engagement de procéder lui-même à une substitution de garantie. En l’espèce, la répartition litigieuse du prix de vente s’inscrit dans le prolongement de la mission de rédacteur d’acte. Dès lors, la responsabilité de la notaire ne pouvait être appréciée que sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence bien établie qui distingue nettement les obligations nées du contrat de droit commun des obligations inhérentes à l’office du notaire. La cour écarte donc toute confusion et maintient la stricte séparation des régimes, refusant d’étendre le domaine contractuel à des actes qui sont le simple prolongement de la mission légale du notaire.
B. L’application du régime délictuel à l’erreur comptable commise par le notaire
La cour applique ensuite ce régime délictuel aux faits de l’espèce. Elle constate que la notaire a reconnu avoir commis une erreur comptable ayant conduit à un paiement indu au profit de la mère de la cliente. Cette erreur constitue une faute, au sens de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’elle révèle une défaillance dans les investigations et contrôles que le devoir professionnel d’efficacité impose. La cour reprend la formule classique : l’inefficacité d’un acte instrumenté n’engage la responsabilité du notaire que si elle est la conséquence d’une défaillance dans les vérifications nécessaires. L’erreur comptable est bien une telle défaillance. Toutefois, la caractérisation de la faute ne suffit pas à engager la responsabilité délictuelle. Il faut encore que la cliente démontre un préjudice certain et un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice. Or, la cour estime que cela n’est pas établi. Elle rappelle que la restitution entre indivisaires d’une somme au titre de la répartition du prix de vente ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable. La responsabilité du notaire ne peut être engagée qu’en cas de défaillance du débiteur de la restitution. Ainsi, la faute du notaire n’est pas génératrice de responsabilité si la victime dispose d’une voie de droit effective pour recouvrer les fonds, et ce jusqu’à ce que cette voie s’avère impossible ou vaine.
II. Les conditions strictes de la responsabilité délictuelle : l’exigence d’un préjudice certain conditionné par l’échec de l’action en répétition
A. L’absence de préjudice indemnisable en l’absence de défaillance du débiteur de la restitution
La cour précise la condition du préjudice certain. Elle se réfère à la jurisprudence de la première chambre civile du 1er mars 2023, selon laquelle » la restitution entre indivisaires d’une somme au titre de la répartition du prix de vente d’un bien indivis ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable et que la responsabilité du notaire ayant commis une erreur dans la répartition du prix de vente ne pouvait être engagée qu’en cas de défaillance du débiteur de la restitution « . En l’espèce, la cliente a déclaré s’être abstenue d’agir en répétition de l’indu à l’encontre de sa mère, avec laquelle elle n’entretient plus de contacts. Elle n’a pas invoqué d’impossibilité morale, contrairement à ce qui avait été discuté en première instance. Elle s’est prévalue des mesures de surendettement imposées à sa mère, mais la cour relève que l’existence de démarches en vue d’intégrer la nouvelle dette au plan n’est pas établie et, surtout, que ces mesures n’étaient plus en vigueur lors de l’introduction de l’action contre le notaire. La cliente ne démontre donc ni l’impossibilité d’obtenir répétition de la débitrice, ni même l’existence de démarches en ce sens. Par conséquent, aucun préjudice certain n’est caractérisé. La cour rejoint ici la solution de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 mars 2025, qui avait retenu que l’absence de préjudice consécutif au manquement du notaire, compte tenu de la plus-value réalisée sur la revente, justifiait le débouté. Dans cette logique, la faute du notaire n’engendre une dette indemnitaire que si le créancier ne peut recouvrer sa créance par une autre voie.
B. Le lien de causalité rompu par la carence du créancier dans l’exercice de ses droits
La cour souligne également que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué fait défaut. Elle applique une règle de bon sens : si la victime pouvait agir en restitution contre le débiteur indu et a choisi de ne pas le faire, c’est cette carence qui est la cause directe du préjudice, non la faute initiale du notaire. La cliente ne peut donc imputer au notaire les conséquences de sa propre inaction. En effet, la faute du notaire a créé une situation de paiement indu, mais le préjudice né de l’absence de restitution résulte de l’absence de poursuite de la créance. Le lien de causalité est ainsi rompu par le comportement du créancier. La cour se fonde sur la notion développée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 avril 2025, rappelant que » tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer « . Or, pour qu’il y ait réparation, il faut un dommage certain en lien direct avec la faute. L’absence de démarche de recouvrement de la part de la cliente fait obstacle à la démonstration de ce lien. La cour confirme ainsi que le créancier d’une obligation de restitution ne peut se contenter de délaisser cette voie et se retourner contre le notaire. Cette solution est cohérente avec le principe selon lequel la responsabilité délictuelle n’a pas vocation à pallier la négligence du créancier dans l’exercice de ses droits. En l’espèce, la cliente échouant à démontrer l’impossibilité de recouvrer, la cour rejette sa demande et confirme le jugement par motifs substitués.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1240 du Code civil En vigueur
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