La société demanderesse a confié la défense de ses intérêts dans une procédure d’appel à trois avocats : un postulant et deux plaidants. Le 5 janvier 2018, l’avocat postulant a transmis les conclusions d’intimée et d’appel incident au-delà du délai de deux mois qui expirait le 2 janvier. Ces conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état le 15 février 2018, confirmée par la cour d’appel de Versailles le 19 juin 2018. La société demanderesse a alors assigné ses trois avocats en responsabilité contractuelle pour obtenir réparation de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction dans le litige principal.
Le tribunal judiciaire d’Évreux, par jugement du 28 mai 2024, a retenu une responsabilité solidaire des trois avocats, fixé un partage de responsabilité et condamné in solidum les trois professionnels à payer la somme de 159 982 euros au titre de la perte de chance. La société demanderesse a interjeté appel de ce jugement, tandis que les avocats contestaient leur responsabilité. La question de droit posée à la cour d’appel de Rouen était double : d’une part, la responsabilité des avocats plaidants pouvait-elle être engagée aux côtés de l’avocat postulant en cas de manquement procédural ? D’autre part, le préjudice invoqué constituait-il une perte de chance sérieuse et indemnisable ? Par arrêt du 30 avril 2026, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, retenu la responsabilité exclusive de l’avocat postulant et débouté la société demanderesse de ses demandes.
I. L’affirmation de l’exclusivité de la responsabilité de l’avocat postulant
A. Le rappel des obligations propres à la postulation
La cour d’appel de Rouen rappelle que l’article 411 du code de procédure civile prévoit que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. Elle souligne que « la représentation en justice s’applique à tout acte lié au procès, tel qu’en procédure d’appel, faire appel dans les formes et délais, ainsi que remettre et notifier les conclusions, ce qui implique d’en suivre le déroulement quant au respect des délais. En cas de manquement l’avocat postulant engage seul sa responsabilité ». Cette affirmation découle de la nature même du mandat de postulation, qui confère à l’avocat constitué un pouvoir exclusif sur les actes de procédure. En l’espèce, l’avocat postulant avait reçu les conclusions adverses le 30 octobre 2017 et disposait d’un délai de deux mois pour y répondre. Il a transmis les conclusions de sa cliente le 5 janvier 2018, soit après l’expiration de ce délai, en invoquant des difficultés de connexion. La cour constate que ce manquement est à l’origine de l’irrecevabilité prononcée, ce qui constitue une faute exclusive de l’avocat postulant.
B. L’écartement de la responsabilité conjointe des avocats plaidants
Les avocats plaidants soutenaient que leur responsabilité ne pouvait être engagée, estimant que celle de l’avocat postulant était exclusive. La cour leur donne raison en relevant que c’est le cabinet des avocats plaidants qui s’est étonné le 4 janvier 2018 de l’existence des conclusions adverses du 30 octobre 2017, dont il a pris connaissance par une autre voie. L’avocat postulant a alors reconnu son erreur dans un courriel. La cour en déduit que « la responsabilité de Me [I] est exclusive » et infirme le jugement qui avait retenu un principe de responsabilité solidaire et fixé un partage. Elle écarte ainsi toute faute des avocats plaidants, qui n’avaient pas la charge du suivi des délais procéduraux. Cette solution s’inscrit dans une logique de spécialisation des missions : l’avocat postulant assume seul les conséquences des manquements aux actes qu’il doit accomplir. Il est jugé, en application des textes relatifs à l’obligation in solidum, que « le juge saisi d’un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l’encontre d’un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d’eux à la condamnation » (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n°23-22.309). Or, la cour d’appel de Rouen n’a pas à se prononcer sur une contribution puisque la responsabilité n’est pas partagée.
II. La négation d’une perte de chance indemnisable
A. L’exigence d’un caractère sérieux de la chance perdue
La société demanderesse invoquait une perte de chance d’obtenir une indemnité d’éviction, évaluée à 764 116,54 euros, en raison de l’irrecevabilité de ses conclusions. La cour d’appel rappelle que « une perte de chance peut donner lieu à indemnisation si elle apparaît sérieuse, c’est-à-dire s’il est établi par la personne qui l’invoque que l’événement favorable allégué aurait pu se réaliser, même si la chance était minime, le juge du fond se prononçant selon une appréciation souveraine ». Pour apprécier ce caractère sérieux, la cour examine le fond du litige initial. Elle relève que la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 25 septembre 2018, a validé le droit de repentir exercé par le bailleur le 20 août 2015, soit avant toute décision judiciaire sur l’indemnité d’éviction. En application de l’article L. 145-58 du code de commerce, ce droit ne peut être bloqué que si le locataire a déjà loué ou acheté un autre immeuble. La société demanderesse invoquait l’acquisition d’un fonds de commerce par une société liée, mais la cour de Versailles a retenu que cette société était une personne morale distincte, sans participation directe de la demanderesse à son capital.
B. L’absence de probabilité d’un gain du procès initial
La cour d’appel de Rouen considère que l’analyse de la juridiction versaillaise, « qui s’en tient à l’absence de lien direct établi entre les deux sociétés, selon une lecture rigoureuse des dispositions précitées du code de commerce visant la personne du bailleur ou du locataire, ne permet par suite de caractériser l’existence d’une perte de chance, même minime ». Elle ajoute que la société demanderesse n’a pas soumis cette lecture à la Cour de cassation. Ainsi, même si les conclusions avaient été recevables, il n’est pas établi que la société aurait obtenu une indemnité d’éviction. Le droit de repentir du bailleur était valable et les moyens soulevés en première instance n’avaient pas convaincu les juges. La perte de chance n’est donc pas sérieuse. La cour infirme le jugement et déboute la société de toutes ses demandes. Elle condamne la société aux dépens et dit que chaque partie conserve ses frais irrépétibles. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige une probabilité réelle de réalisation de l’événement favorable, et non une simple éventualité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 411 du Code de procédure civile En vigueur
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Article L. 145-58 du Code de commerce En vigueur
Le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
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