La Cour d’appel de Rouen, Chambre de la Proximité, dans un arrêt du 30 avril 2026 (n°24/03786), était saisie d’un litige opposant une société commerciale à ses trois anciens avocats. La société demanderesse avait été privée de la possibilité de présenter ses conclusions en appel en raison d’une notification tardive imputable à son avocat postulant. Le tribunal judiciaire d’Évreux, le 28 mai 2024, avait condamné in solidum les trois avocats à réparer une perte de chance évaluée à 122 855 euros. La société demanderesse estimait ce montant insuffisant, tandis que les avocats plaidants contestaient leur responsabilité, soutenant que seul l’avocat postulant avait manqué à ses obligations. La question de droit centrale portait sur le caractère exclusif ou solidaire de la responsabilité des auxiliaires de justice en cas de manquement procédural, et sur l’existence d’une perte de chance sérieuse. La cour d’appel a infirmé le jugement, retenu la responsabilité exclusive de l’avocat postulant et débouté la société demanderesse de toutes ses demandes, faute de perte de chance réelle.
I. L’affirmation d’une responsabilité individualisée de l’avocat postulant
A. La distinction fonctionnelle entre avocat postulant et avocat plaidant
La cour d’appel de Rouen opère une distinction nette entre les missions confiées à chaque avocat. Elle rappelle que l’avocat postulant, en vertu de l’article 411 du code de procédure civile, détient un mandat de représentation qui inclut le devoir d’accomplir tous les actes de la procédure, notamment la notification des conclusions dans les délais. En l’espèce, l’avocat postulant a reconnu avoir commis une erreur de calendrier, ayant confondu les dates de signification. La cour précise que » la représentation en justice s’applique à tout acte lié au procès, tel qu’en procédure d’appel, faire appel dans les formes et délais, ainsi que remettre et notifier les conclusions, ce qui implique d’en suivre le déroulement quant au respect des délais « . Les avocats plaidants, quant à eux, exerçaient une mission d’assistance, distincte de la postulation. La cour souligne que ce sont ces derniers qui ont alerté l’avocat postulant de l’existence des conclusions adverses, démontrant ainsi qu’ils n’avaient pas la maîtrise de la procédure. Cette dissociation des rôles justifie que la responsabilité soit examinée séparément pour chaque professionnel.
B. Le caractère exclusif de la responsabilité de l’avocat postulant
La cour écarte la solidarité retenue par les premiers juges. Elle énonce que le manquement procédural, à savoir la notification tardive des conclusions, est imputable au seul avocat postulant. Ce dernier avait la charge exclusive du suivi des délais et de la transmission des actes. La cour relève que » en considération des obligations particulières de Me [L] en tant qu’avocat postulant, dont le manquement a été sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions transmises le 5 janvier 2018, sa responsabilité apparaît exclusive s’agissant du suivi de la procédure dont il avait la charge « . Aucune faute n’est établie à l’encontre des avocats plaidants, qui ont agi en temps utile dès qu’ils ont eu connaissance du risque. Par conséquent, la cour infirme le jugement sur le partage de responsabilité et le recours en garantie. Cette solution consacre le principe d’une responsabilité individualisée, chaque auxiliaire de justice répondant de ses seules obligations contractuelles.
II. L’exigence d’une perte de chance sérieuse et certaine
A. La nécessité d’une éventualité favorable réelle
La cour rappelle le régime juridique de la perte de chance, qui suppose la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle cite implicitement la jurisprudence constante : la chance doit être sérieuse, même minime, et non hypothétique. La société demanderesse soutenait que la notification tardive l’avait privée de la possibilité d’obtenir une indemnité d’éviction. Pour apprécier le caractère sérieux de cette chance, la cour examine les règles applicables au droit de repentir du bailleur en matière de baux commerciaux (articles L.145-58 et L.145-12 du code de commerce). Elle constate que la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 25 septembre 2018, avait validé le droit de repentir du bailleur en retenant l’absence de liens suffisants entre la société locataire et une autre société ayant acheté un fonds de commerce. La cour d’appel de Rouen en déduit que les moyens présentés en première instance avaient déjà été examinés et rejetés. Elle précise que » l’analyse de la juridiction d’appel versaillaise qui s’en tient à l’absence de liens suffisants entre les deux sociétés, selon une lecture rigoureuse des dispositions précitées du code de commerce visant la personne du bailleur ou du locataire, ne permet par suite de caractériser l’existence d’une perte de chance, même minime « .
B. L’absence de chance en raison d’un examen préalable du fond
La cour souligne que la perte de chance ne peut être indemnisée si l’événement favorable ne s’est jamais concrétisé en raison de l’issue prévisible du litige. En l’espèce, même si les conclusions avaient été déposées à temps, la société demanderesse aurait dû convaincre la cour d’appel de Versailles que le droit de repentir du bailleur était bloqué. Or, cette juridiction a déjà jugé, sur la base des mêmes arguments, que le lien entre les deux sociétés était insuffisant. La société demanderesse n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cette décision. Dès lors, la chance invoquée était inexistante. La cour s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence exigeant une perte de chance non hypothétique : » la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable, sous réserve qu’elle ne soit pas hypothétique « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 février 2025, n°21/00331). En l’absence d’une chance réelle, la demande d’indemnisation est rejetée et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 145-58 du Code de commerce En vigueur
Le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
Article L. 145-12 du Code de commerce En vigueur
La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.
Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 411 du Code de procédure civile En vigueur
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
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