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Cour d’appel de Rouen, le 30 avril 2026, n°24/04146

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Le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Rouen (chambre de la Proximité, n°24/04146) a confirmé le jugement du juge des contentieux de la protection qui avait rejeté la demande en paiement d’un établissement de crédit au titre de la restitution du capital emprunté et de la garantie du vendeur, après l’annulation d’un contrat de crédit affecté. Cette décision a été rendue dans un litige opposant un prêteur à des emprunteurs, ainsi qu’au vendeur d’une pompe à chaleur.

Le 19 avril 2021, un contrat de vente et d’installation d’une pompe à chaleur a été conclu entre un vendeur et un emprunteur. Ce contrat a été financé par un crédit affecté consenti le 23 avril 2021 par l’établissement de crédit aux deux emprunteurs. Une première attestation de livraison a été signée le 27 octobre 2021, puis une seconde le 22 janvier 2022, comportant la réserve suivante :  » La mise en chauffe de la maison a commencé. Il faudra sans doute 24h00 pour savoir si tout est OK. Il reste l’eau chaude à tester « . Les fonds ont été débloqués par le prêteur le 25 janvier 2022. Les emprunteurs ont adressé une mise en demeure au vendeur le 28 janvier 2022.

En première instance, le juge a rejeté la demande du prêteur tendant à la restitution du capital et à la condamnation du vendeur au titre de la garantie légale. Il a condamné le prêteur à rembourser aux emprunteurs les mensualités déjà versées. Le prêteur a interjeté appel, soutenant que le premier juge avait statué ultra petita et que le déblocage des fonds n’était pas fautif. Les emprunteurs ont sollicité la confirmation du jugement.

La question de droit soumise à la cour d’appel était de savoir si un prêteur, qui débloque les fonds avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et sans vérifier l’exécution complète du contrat principal, peut être privé de sa créance de restitution du capital et du bénéfice de la garantie du vendeur. La cour d’appel a répondu par l’affirmative, confirmant le jugement en toutes ses dispositions.

I. La confirmation d’une faute du prêteur dans l’exécution du crédit affecté

A. Le non-respect des délais impératifs de rétractation

La cour d’appel a rappelé que l’article L. 312-47 du code de la consommation ouvre à l’emprunteur un délai de rétractation de quatorze jours calendaires révolus à compter de l’acceptation de l’offre. Le contrat de crédit stipulait que  » dans tous les cas, les fonds ne pourront être versés qu’à l’expiration du délai de rétractation de quatorze jours « . En l’espèce, le délai expirait le 7 février 2022 inclus. Or, le déblocage est intervenu le 25 janvier 2022, soit avant cette date. La cour en a déduit que le prêteur avait méconnu tant les dispositions légales que les stipulations contractuelles protectrices de l’emprunteur. Cette violation caractérise une faute dans l’exécution du contrat de crédit.

B. Le défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal

La cour d’appel a relevé que la seconde attestation de fin de travaux du 22 janvier 2022 comportait une réserve expresse sur le fonctionnement de l’installation. Le prêteur, bien que contestant avoir eu connaissance de cette attestation, n’a pas expliqué pourquoi il avait attendu près de trois mois après la première attestation pour débloquer les fonds, puis les a débloqués sans s’assurer de la levée des réserves. La cour en a conclu que le prêteur n’avait pas vérifié l’exécution complète du contrat principal, alors que la loi (article L. 312-48 du code de la consommation) lui impose de s’assurer de la bonne réalisation des prestations avant tout versement. Ce manquement ajoute à la faute initiale, justifiant le rejet de la demande de restitution.

II. Les conséquences de la faute sur les droits du prêteur

A. L’exclusion de la créance de restitution du capital

La cour d’appel a jugé que la faute commise par le prêteur le privait de sa créance de restitution du capital emprunté. Elle s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui énonce que  » la banque qui commet une faute peut être privée en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute «  (Cass. Première chambre civile, le 17 décembre 2025, n°24-19.160). En l’espèce, les emprunteurs ont subi un préjudice consistant en l’installation défectueuse et le paiement de mensualités pour un bien non conforme. La faute du prêteur, qui a débloqué les fonds prématurément et sans vérification, présente un lien de causalité direct avec ce préjudice. La cour a donc confirmé le refus de faire droit à la demande de restitution du capital.

B. L’absence de fondement de l’appel en garantie contre le vendeur

Le prêteur sollicitait la condamnation du vendeur à le garantir, sur le fondement de l’article L. 312-56 du code de la consommation, de la somme de 33 900 euros. La cour d’appel a rejeté cette demande en raison de la faute préalable du prêteur. Elle s’est fondée sur le principe selon lequel la garantie du vendeur ne peut jouer lorsque le prêteur n’a pas lui-même respecté ses obligations. La Cour de cassation a précisé que, en cas de résolution du contrat principal,  » le vendeur est tenu de garantir le prêteur de la condamnation des emprunteurs à lui restituer le capital emprunté «  (Cass. Première chambre civile, le 28 mai 2025, n°24-12.160). Mais cette garantie suppose que le prêteur ait agi sans faute. En l’espèce, la défaillance du prêteur, qui a débloqué les fonds en violation du délai de rétractation et sans vérification, empêche le jeu de la garantie. Le vendeur ne peut être tenu de supporter les conséquences d’une faute imputable au prêteur. La cour a donc confirmé le rejet de l’appel en garantie.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 312-48 du Code de la consommation En vigueur

Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Article L. 312-56 du Code de la consommation En vigueur

Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.

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