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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Rouen, le 30 avril 2026, n°25/00993

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Par un arrêt du 30 avril 2026, la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Rouen a eu à se prononcer sur l’étendue de la garantie d’assurance en cas d’incapacité temporaire totale de travail, lorsqu’un sinistre est survenu avant la résiliation du contrat mais que la période de franchise s’achève après celle-ci. Cet arrêt s’inscrit dans le contentieux récurrent des clauses définissant le risque assuré et de leur articulation avec la résiliation du contrat.

Le 4 novembre 2016, deux emprunteurs ont souscrit un prêt immobilier et adhéré à l’assurance de groupe proposée par le prêteur, laquelle comprenait une garantie indemnitaire en cas d’incapacité temporaire totale. Le 16 septembre 2019, ils ont demandé la résiliation de ce contrat avec effet au 21 novembre 2019. Le 8 octobre 2019, l’un des emprunteurs a été victime d’un accident ayant entraîné des arrêts de travail continus jusqu’au 28 février 2021, puis un mi-temps thérapeutique. L’assureur a refusé la prise en charge des échéances du prêt, au motif que la clause contractuelle subordonnait la garantie à trois conditions cumulatives, dont l’expiration d’une franchise de quatre-vingt-dix jours postérieure à l’arrêt de travail. Cette condition n’étant remplie que le 6 janvier 2020, soit après la résiliation du 21 novembre 2019, le sinistre ne pouvait être couvert.

Les emprunteurs ont saisi le tribunal judiciaire de Rouen, lequel, par jugement du 5 février 2025, a rejeté l’ensemble de leurs demandes. Ils ont interjeté appel. Devant la cour, ils ont sollicité, d’une part, que la clause 20.3.1 soit déclarée abusive et non écrite, et d’autre part, la condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 16 499,86 euros correspondant aux échéances du prêt du 6 janvier 2020 au 31 janvier 2021. L’assureur a contesté la recevabilité de la demande nouvelle relative à la clause abusive et a maintenu que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies.

La question de droit centrale consistait à déterminer si, pour un sinistre survenu avant la résiliation du contrat d’assurance, la période de franchise contractuelle constitue une condition d’ouverture de la garantie ou un simple délai de carence reportant l’exigibilité des prestations. La cour a répondu par la négative, jugeant que  » le fait que le contrat d’assurance ait été résilié à la date du 21 novembre 2019 est inopérant « . Elle a infirmé le jugement et condamné l’assureur à payer la somme réclamée, tout en rejetant la demande de qualification abusive de la clause et la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

I. La consécration d’une interprétation extensive de la garantie au profit de l’assuré

A. La neutralisation de la résiliation du contrat sur la garantie en cours

La cour a écarté l’argument selon lequel la résiliation du contrat intervenue avant l’expiration de la franchise ferait obstacle à la garantie. Elle a retenu que le fait générateur du sinistre  » est l’accident du 8 octobre 2019 occasionnant un premier arrêt de travail «  et que cet événement est  » survenu pendant que le contrat souscrit auprès de la CNP était toujours en cours « . Dès lors, la résiliation postérieure ne saurait remettre en cause l’obligation de l’assureur pour un sinistre déjà réalisé. Cette solution s’inscrit dans la logique du droit commun des assurances, selon lequel la garantie est acquise pour les sinistres survenus pendant la période de validité du contrat, indépendamment des événements ultérieurs. La cour rappelle implicitement que la résiliation n’a d’effet que pour l’avenir et ne prive pas l’assuré des droits nés antérieurement. Elle précise en outre que l’incapacité a été  » continue et dûment justifiée et a persisté jusqu’au 28 février 2021 « , ce qui établit le lien direct avec l’accident initial.

B. La qualification de la franchise comme simple délai de carence et non comme condition de la garantie

L’enjeu principal résidait dans la qualification juridique de la période de franchise de quatre-vingt-dix jours stipulée à la clause 20.3.1. L’assureur soutenait que cette clause posait trois conditions cumulatives, dont l’expiration de la franchise, et qu’à défaut de réunion de toutes ces conditions avant la résiliation, la garantie n’était pas due. La cour rejette cette analyse en considérant que la franchise constitue un  » délai pendant lequel des indemnités ne sont pas dues, au titre d’une franchise « . Elle ne constitue donc pas une condition d’ouverture du droit à prestation, mais un simple report de l’exigibilité de l’indemnité. Autrement dit, le risque assuré – l’incapacité de travail – est né dès l’accident, et la franchise ne fait que différer le paiement. Cette interprétation est conforme à la finalité économique de la clause, qui vise à éviter les sinistres de courte durée, sans pour autant anéantir la couverture pour les sinistres longs. La cour rappelle ainsi que la date de survenance du fait générateur est la seule date pertinente pour apprécier l’entrée en vigueur de la garantie, comme le confirme d’ailleurs la jurisprudence de la Cour d’appel de Besançon, selon laquelle  » ce qui détermine le risque, c’est la constatation médicale «  (Cour d’appel de Besançon, 18 février 2025, n°24/00162). En l’espèce, la constatation médicale de l’incapacité date du 8 octobre 2019, soit antérieurement à la résiliation.

II. La confirmation des limites de la protection accordée à l’assuré

A. Le rejet de la qualification de clause abusive pour la définition du risque

Les appelants avaient également tenté de faire déclarer abusive la clause 20.3.1, au motif qu’elle serait source d’un déséquilibre significatif. La cour écarte cette argumentation en relevant que cette clause est  » rédigée de façon claire et compréhensible et définit le risque assuré soit en l’espèce l’incapacité totale temporaire « . Elle rappelle ainsi que les clauses définissant l’objet principal du contrat, lorsqu’elles sont formulées de manière claire, échappent au contrôle de l’article L.212-1 du code de la consommation. En effet, la clause litigieuse ne crée pas une exclusion déguisée ; elle se borne à préciser les contours de la garantie souscrite. La cour confirme ici une position classique, selon laquelle la franchise, en tant qu’élément de définition du risque, n’est pas susceptible d’être qualifiée d’abusive. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence antérieure qui distingue nettement la définition du risque, qui relève de la liberté contractuelle, des clauses accessoires susceptibles de créer un déséquilibre. En l’espèce, le contrat décrivait précisément les conditions temporelles de la garantie, sans ambiguïté.

B. L’absence de condamnation pour résistance abusive de l’assureur

Enfin, les emprunteurs sollicitaient des dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant que l’assureur avait refusé de mauvaise foi d’exécuter son obligation. La cour rejette cette demande en estimant que  » la résistance opposée par la CNP Assurances à la demande de garantie n’est pas révélatrice d’une mauvaise foi ou d’une réticence dolosive mais procède d’une divergence d’appréciation « . Elle souligne ainsi que le refus de garantie, bien qu’infondé en droit, n’était pas constitutif d’un abus dès lors qu’il reposait sur une interprétation plausible du contrat. Cette position est classique en matière d’assurance : seule une résistance manifestement infondée ou accompagnée d’une intention de nuire peut justifier des dommages-intérêts. En l’espèce, la cour estime que l’assureur pouvait légitimement soutenir que la condition de la franchise n’était pas remplie avant la résiliation, ce qui exclut toute faute caractérisée. L’équilibre est ainsi trouvé : la garantie est due, mais l’assureur n’est pas sanctionné pour avoir défendu une position juridique contestable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 212-1 du Code de la consommation En vigueur

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

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