Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Rouen, chambre sociale, a ordonné la radiation d’une instance en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile. Un organisme social avait relevé appel d’un jugement du pôle social d’un tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025. L’affaire, appelée à l’audience du 5 février 2026, avait été renvoyée à celle du 16 avril 2026. Lors de cette audience, les parties, régulièrement comparantes, ont sollicité un nouveau renvoi. La cour a constaté que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée. La question de droit soumise à la cour était celle de savoir si le juge d’appel peut, à la demande implicite des parties, ordonner la radiation de l’instance pour défaut de diligence et assortir cette mesure d’un calendrier de conclusions. La cour a répondu par l’affirmative en prononçant la radiation et en fixant des délais impératifs : la caisse appelante devait conclure avant le 31 mai 2026, et l’assuré intimé avant le 30 juin 2026.
I. La radiation, mesure de gestion procédurale fondée sur le défaut de diligence des parties
A. Les conditions de mise en œuvre de la radiation en appel
La Cour d’appel de Rouen a fait application des articles 381 et 383 du code de procédure civile. L’article 381 dispose que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties dans les conditions de la loi et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. En l’espèce, la cour a constaté que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée, bien que les parties aient comparu et sollicité un nouveau renvoi. Ce constat a suffi à caractériser un défaut de diligence. La jurisprudence d’appui de Bastia rappelle que » la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours « (Cour d’appel de Bastia, 11 mars 2025, n°23/00400). La cour a donc estimé que la demande de renvoi des parties, jointe à l’absence de conclusions ou de mise en état, constituait un défaut de diligence justifiant la radiation. Le juge ne s’est pas contenté d’accorder un simple renvoi : il a prononcé une radiation, mesure plus contraignante, afin d’inciter les parties à accomplir les actes de procédure nécessaires.
B. Les effets de la radiation et l’encadrement des diligences par le juge
La radiation ordonnée par la cour n’est pas une extinction de l’instance. Elle emporte seulement la suppression temporaire de l’affaire du rôle des affaires en cours. La Cour d’appel de Rouen a assorti cette mesure de directives précises : la caisse appelante devait conclure avant le 31 mai 2026, et l’intimé avant le 30 juin 2026. Ces délais traduisent la volonté du juge d’encadrer la reprise de l’instance et d’éviter une nouvelle inertie. La cour a également précisé que le rétablissement de l’affaire pourrait être demandé par l’une ou l’autre des parties lorsqu’elle serait en état d’être plaidée. Une jurisprudence d’appui, rendue par la Cour d’appel de Dijon, illustre la même logique : le juge » convient donc de sanctionner ce défaut de diligence en prononçant la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l’une ou l’autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions « (Cour d’appel de Dijon, 27 mars 2025, n°23/00511). Ainsi, la radiation se présente comme un outil de gestion procédurale qui permet de préserver la célérité de l’instance tout en laissant aux parties la maîtrise de sa reprise.
II. La portée de la radiation : entre pouvoir souverain du juge et respect des droits des parties
A. Le pouvoir discrétionnaire du juge dans l’appréciation du défaut de diligence
La décision commentée illustre le large pouvoir d’appréciation reconnu au juge d’appel pour constater un défaut de diligence. En l’espèce, les parties étaient comparantes et avaient sollicité un renvoi. La cour n’a pas exigé une absence totale de comparution ou de conclusions. Elle a considéré que la seule demande de renvoi, conjuguée à l’absence de mise en état, révélait un manque de diligence. Ce pouvoir souverain est conforme à la finalité de l’article 381 : sanctionner tout comportement qui retarde le jugement de l’affaire. La jurisprudence de Bastia souligne que la radiation est une sanction prévue par la loi, et celle de Dijon qu’elle sanctionne le défaut de diligence. La cour n’a pas à caractériser une faute ou une mauvaise foi : il suffit que l’affaire ne soit pas en état d’être plaidée du fait des parties. En l’espèce, les parties ont elles-mêmes reconnu implicitement leur impréparation en sollicitant un nouveau renvoi. La cour a donc usé de son pouvoir de manière proportionnée.
B. Les conséquences de la radiation sur le droit d’accès au juge et la célérité de la procédure
La mesure de radiation, bien que temporaire, peut avoir un impact sur le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour d’appel de Rouen a toutefois veillé à préserver ce droit en imposant un calendrier clair et en permettant aux parties de solliciter le rétablissement de l’affaire après accomplissement des diligences. La radiation n’est donc pas un obstacle définitif au jugement : elle constitue une incitation à la diligence et un moyen de lutter contre l’encombrement des rôles. Les deux jurisprudences d’appui confirment cette approche : le rétablissement est possible sur demande des parties, ce qui garantit la réouverture de l’instance dès que la cause est en état. En définitive, l’arrêt du 30 avril 2026 s’inscrit dans une logique de gestion efficiente des procédures d’appel, équilibrant la sanction de l’inertie et la préservation du procès équitable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 381 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Article 383 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
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