Le 30 avril 2026, la chambre sociale de la Cour d’appel de Rouen a rendu un arrêt (n°25/02325) constatant le désistement d’appel formé par une société employeur à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 27 février 2025. Ce jugement avait reconnu le caractère professionnel d’une maladie déclarée par un salarié, dit que l’employeur avait commis une faute inexcusable à l’origine de cette maladie, ordonné la majoration maximale de la rente et alloué diverses indemnités au titre des préjudices extra-patrimoniaux. La société avait interjeté appel. Par courriel du 3 avril 2026, elle a informé la cour qu’elle entendait se désister de son appel. La caisse primaire d’assurance-maladie, autre intimée, a accepté ce désistement. Le salarié, également intimé, n’a pas comparu ni son avocat. La question de droit soumise à la cour était celle de la validité et des effets d’un désistement d’appel non accepté par l’intimé défaillant. La cour a constaté le désistement, rappelé qu’il emporte acquiescement au jugement en application de l’article 403 du code de procédure civile et prononcé le dessaisissement. L’arrêt offre l’occasion d’examiner la régularité du désistement dans ce contentieux spécifique, puis ses conséquences.
I. La régularité du désistement d’appel dans le contentieux de la sécurité sociale
A. Les conditions procédurales du désistement unilatéral
Le désistement d’appel est régi par les articles 394 et suivants du code de procédure civile. Il peut être unilatéral lorsqu’il émane du seul appelant. En l’espèce, l’employeur a manifesté sa volonté de se désister par courriel, sans que cette forme soit contestée. La cour a appliqué le principe selon lequel le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si l’intimé a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La caisse a expressément accepté ce désistement ; le salarié, bien que n’ayant pas comparu, n’avait formé aucun appel incident. Dès lors, les conditions de l’article 401 du code de procédure civile étaient satisfaites. La cour a pu valablement constater le désistement.
B. L’absence d’obstacle à l’extinction de l’instance d’appel
Le désistement produit effet immédiat dès lors qu’il est constaté par la juridiction. Aucune circonstance particulière ne faisait obstacle à cette extinction. La matière de la sécurité sociale, bien que marquée par des règles d’ordre public, n’interdit pas à l’employeur de renoncer à son appel. En l’espèce, la cause concernait une faute inexcusable et des demandes indemnitaires ; le désistement n’affecte pas l’ordre public mais règle le litige dans le sens du jugement déféré. La jurisprudence confirmative est rappelée : « Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile » (Cour d’appel de Paris, 12 février 2025, n°24/10637). La cour de Rouen a ainsi respecté ces exigences.
II. Les effets du désistement : acquiescement et dessaisissement
A. L’acquiescement au jugement déféré
L’article 403 du code de procédure civile dispose que le désistement d’appel vaut acquiescement au jugement. En l’espèce, la cour a expressément rappelé ce principe. L’employeur, en se désistant, reconnaît le bien-fondé de la décision de première instance qui avait retenu sa faute inexcusable et fixé les indemnités. Cette solution est conforme à la pratique judiciaire : « ce désistement d’appel parfait, de rappeler qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré » (Cour d’appel de Basse-Terre, 24 janvier 2025, n°24/00848). Ainsi, le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux acquiert autorité de chose jugée définitive.
B. La portée de l’arrêt pour les parties et le litige
Le dessaisissement de la cour met fin à l’instance d’appel. L’employeur est désormais irrecevable à contester les condamnations prononcées. Pour le salarié, l’arrêt confirme l’indemnisation obtenue, notamment la majoration de rente et les préjudices extra-patrimoniaux. La caisse conservera son action récursoire. Cet arrêt illustre un cas pratique de désistement unilatéral accepté partiellement, l’intimé défaillant ne formant pas appel incident. Il rappelle que le désistement est une faculté procédurale ouverte à l’appelant, dont l’effet principal est l’acquiescement. La portée est limitée au cas d’espèce, mais confirme l’application orthodoxe des règles procédurales en matière de sécurité sociale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 403 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Article 401 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
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