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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rouen, le 30 avril 2026, n°25/02376

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Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la chambre de la Proximité de la Cour d’appel de Rouen (n°25/02376) s’est prononcée sur la validité de saisies-attributions et sur les pouvoirs du juge de l’exécution en matière de délais de grâce. En l’espèce, un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 avril 2024 avait condamné des particuliers à payer une somme à une société de construction. Le 8 novembre 2024, cette société fit pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires des débiteurs, qui les contestèrent devant le juge de l’exécution. Le 30 janvier 2025, le juge rejeta leurs demandes. Les débiteurs interjetèrent appel. Devant la cour, ils soutinrent que le jugement du 4 avril 2024 ne constituait pas un titre exécutoire en raison de l’absence de signature du président sur l’expédition, que le créancier avait perdu sa personnalité morale par suite d’une fusion-absorption, que les actes de saisie étaient irréguliers, et que les voies d’exécution étaient abusives. Ils sollicitèrent en outre des délais de paiement de vingt-quatre mois. Le créancier, venant aux droits de la société absorbée, conclut à la confirmation. La question de droit était de savoir si le défaut de signature du président sur l’expédition d’un jugement et la perte de personnalité morale postérieure du créancier faisaient obstacle à la validité des saisies-attributions, et si le juge de l’exécution pouvait accorder des délais de grâce en l’absence de perspectives de paiement. La cour confirma le jugement en toutes ses dispositions, rejetant l’ensemble des contestations.

I. La confirmation de la régularité des saisies-attributions

A. Le rejet du moyen tiré de l’absence de titre exécutoire

Les appelants soutenaient que l’expédition du jugement, seule produite, ne comportait pas la signature du président, en violation de l’article 456 du code de procédure civile, privant ainsi la décision de force exécutoire. La cour rappelle d’abord le principe : selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pratiquer une saisie-attribution. Elle examine ensuite la régularité de l’expédition. Elle relève qu’  » aucun texte n’exige que l’expédition délivrée aux parties par le greffe soit revêtue de la signature du président de la formation de jugement « . Seule la minute doit être signée ; l’expédition, authentifiée par le greffier, fait foi jusqu’à inscription de faux. L’absence de signature du président sur la copie ne constitue donc ni une cause de nullité du jugement ni un obstacle à l’exécution. De surcroît, la cour observe que les appelants n’avaient pas demandé la nullité du jugement dans le cadre de l’appel, se bornant à en solliciter la réformation. Le moyen est ainsi écarté.

B. L’absence d’incidence de la fusion-absorption sur la validité des saisies

Les appelants invoquaient l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité d’ester en justice : le créancier saisissant aurait perdu sa personnalité morale le 1er juillet 2024, date rétroactive de la fusion-absorption fixée par le traité, de sorte que les saisies de novembre 2024 auraient été pratiquées par une société inexistante. La cour écarte ce raisonnement en deux temps. Elle constate d’abord qu’en application de l’article L.236-4-2 du code de commerce, la fusion prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, soit le 21 janvier 2025, et non à la date rétroactive prévue pour les besoins comptables.  » Il résulte en tout état de cause des pièces (…) que la SAS Normandie [Localité 9] individuelles a perdu sa personnalité morale à la date du 21 janvier 2025 « , soit postérieurement aux saisies de novembre 2024. Elle ajoute que la clause de rétroactivité  » n’a d’effet qu’entre les parties à l’opération de fusion «  et ne peut faire disparaître rétroactivement la personnalité morale. La nullité n’est donc pas encourue, pas plus que la caducité, non motivée par les appelants. Les saisies sont valides, le créancier ayant agi alors qu’il jouissait encore de la personnalité morale.

II. Les limites du pouvoir du juge de l’exécution face aux demandes accessoires

A. Le rejet de l’abus de saisie et des demandes indemnitaires

Les appelants sollicitaient des dommages-intérêts pour abus de saisie sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils faisaient valoir l’irrégularité des saisies et le préjudice en résultant. La cour rejette ces demandes par un motif simple : les saisies étant régulières, il n’y a ni abus ni faute du créancier. Elle confirme ainsi le jugement déféré. Ce faisant, elle rappelle que l’abus de saisie suppose une démonstration distincte de la simple contestation de la mesure, et que l’absence d’irrégularité préalable prive de fondement toute action indemnitaire.

B. Le refus d’accorder des délais de grâce faute de perspectives financières

Les appelants sollicitaient, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un report ou un échelonnement des paiements dans la limite de deux ans. Ils exposaient percevoir des revenus mensuels de 3 130 euros pour des charges de 2 728 euros, et invoquaient des difficultés bancaires liées au litige. La cour rappelle le cadre juridique : en application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution,  » le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce «  (Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/03499). Elle cite également l’article 1343-5 du code civil, précisant que le juge peut reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux ans,  » compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier «  (Cour d’appel de Riom, 14 janvier 2025, n°22/01849). Cependant, elle estime que les appelants  » ne justifient d’aucun élément de nature à établir que la situation financière qu’ils décrivent soit en voie de connaître une amélioration qui leur permettrait, à l’issue du report de paiement de deux ans sollicité, de procéder au remboursement de leur dette « . La dette, d’un montant de 129 087 euros, est trop élevée au regard de leurs capacités financières actuelles. Le juge de l’exécution ne peut accorder des délais que si le débiteur est en mesure de s’acquitter de la dette dans le délai imparti ; à défaut, la demande est rejetée. La cour confirme donc le jugement sur ce point.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 456 du Code de procédure civile En vigueur

Le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré.

Lorsque le jugement est établi numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l’intégrité et la conservation. Il est signé au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Le retrait de la qualification d’un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

Article 117 du Code de procédure civile En vigueur

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

Le défaut de capacité d’ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Article 510 du Code de procédure civile En vigueur

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.

En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’octroi du délai doit être motivé.

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