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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rouen, le 30 avril 2026, n°25/02390

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Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la chambre de la Proximité de la Cour d’appel de Rouen (n°25/02390) a eu à se prononcer sur plusieurs incidents soulevés à l’occasion d’une procédure de saisie-attribution diligentée par l’URSSAF à l’encontre d’un débiteur. Ce dernier, ayant interjeté appel du jugement du juge de l’exécution ayant validé la saisie, contestait notamment la recevabilité des conclusions de l’intimée, la compétence de la cour pour cause de suspicion légitime, la qualité à agir de l’organisme social et la régularité de l’acte de saisie au regard de l’article 648 du code de procédure civile, et sollicitait à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour faux.

La procédure révèle que l’appelant a interjeté appel par déclaration du 27 juin 2025 et a notifié ses conclusions le 5 septembre 2025. L’intimée, bien qu’ayant adressé des écritures en réplique par courrier du 12 décembre 2025 réceptionné le 22 décembre 2025, n’a constitué avocat que le 2 mars 2026, soit postérieurement à la clôture intervenue le 10 février 2026. Devant la cour, l’appelant soulève l’irrecevabilité de ces écritures, leur régularité étant contestée au regard de l’exigence de transmission par voie électronique posée par l’article 930-1 du code de procédure civile et de l’absence de constitution préalable. Il invoque également l’existence d’une inscription de faux contre l’acte du commissaire de justice pour soutenir que la cour ne peut statuer impartialement et demande le renvoi pour suspicion légitime. Au fond, il argue que l’URSSAF ne justifie pas de sa qualité à agir ni de sa forme juridique dans l’acte de saisie, ce qui entraînerait la nullité de celui-ci.

La cour d’appel accueille le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, constatant qu’elles ont été remises sur support papier sans justifier d’une cause étrangère empêchant la transmission électronique et sans constitution d’avocat préalable, en méconnaissance de l’article 930-1 du code de procédure civile. Elle écarte la demande de renvoi pour suspicion légitime en relevant que la procédure prévue aux articles 341 et suivants du code de procédure civile impose de saisir le premier président de la cour d’appel et que la formation de jugement ne peut elle-même se prononcer sur une telle cause. Sur la qualité à agir de l’URSSAF, elle retient que cet organisme tient sa capacité juridique de la loi, en particulier de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, et que les mentions portées sur l’acte de saisie (dénomination, siège social, représentant, numéro Siren) satisfont aux prescriptions de l’article 648. Enfin, elle rejette la demande de sursis à statuer faute de justification de la mise en mouvement de l’action publique et en raison du caractère inopérant des moyens déjà écartés. La cour confirme donc le jugement en toutes ses dispositions et condamne l’appelant aux dépens d’appel.

I. L’exigence de rigueur procédurale dans la gestion des incidents d’instance

A. L’irrecevabilité des conclusions de l’intimé pour défaut de respect des formalités essentielles

La cour d’appel fait une application stricte des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, qui impose la remise des actes de procédure par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office. En l’espèce, l’intimée a adressé ses conclusions par courrier papier le 12 décembre 2025 sans invoquer aucune cause étrangère justifiant cette dérogation. La cour constate que cette remise est intervenue alors même que l’intimée n’avait pas encore constitué avocat, cette constitution n’étant intervenue que le 2 mars 2026, après la clôture. Elle en déduit que les conclusions sont irrecevables. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence exigeante sur le respect des formalités de la procédure avec représentation obligatoire. Ainsi, il a déjà été jugé que l’absence de transmission par voie électronique d’un acte, sans justification d’une cause étrangère, entraîne l’irrecevabilité de cet acte, la circonstance que le message électronique apparaisse avec une taille de zéro octet ne constituant pas une cause étrangère (Cour d’appel de Nancy, 6 mars 2025, n°24/01177). La présente décision ne fait donc que tirer les conséquences de ce principe, en ajoutant que l’absence de constitution d’avocat au moment du dépôt des conclusions aggrave l’irrégularité.

B. L’impossibilité de soulever la suspicion légitime devant la formation de jugement

L’appelant a tenté d’invoquer l’existence d’une inscription de faux contre un acte de commissaire de justice pour soutenir que les magistrats de la cour d’appel ne pourraient statuer en toute impartialité, sollicitant en conséquence un renvoi pour cause de suspicion légitime. La cour écarte ce moyen en rappelant que la procédure de renvoi est strictement encadrée par les articles 341 et suivants du code de procédure civile, lesquels prévoient que la demande doit être portée devant le premier président de la cour d’appel par acte remis au greffe. Elle souligne qu’elle ne saurait se prononcer elle-même sur une cause de suspicion qui la concernerait. Cette position est conforme à la nature de l’exception : le juge saisi de l’affaire ne peut apprécier sa propre partialité, ce rôle incombant à une autorité hiérarchique. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé que la simple évocation d’une procédure distincte impliquant un magistrat n’est pas de nature à justifier un tel renvoi si les circonstances ne créent pas un doute sérieux sur l’impartialité (Cass. Chambre criminelle, 22 janvier 2025, n°23-87.077). En l’espèce, l’appelant n’a pas saisi le premier président, de sorte que le moyen est irrecevable.

II. La consécration de la qualité à agir de l’URSSAF et le rejet des manœuvres dilatoires

A. La qualité à agir de l’organisme social fondée sur la loi et non sur les mentions formelles de l’acte

L’appelant contestait la validité de la saisie-attribution au motif que l’URSSAF n’aurait pas justifié de sa qualité à agir conformément à l’article 648 du code de procédure civile, faute d’avoir mentionné sa forme juridique dans l’acte. La cour d’appel écarte ce grief en rappelant que les URSSAF sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, créés par la loi et dotés de la personnalité juridique en vertu de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. Leur capacité à agir découle directement de la loi, et non de la seule mention de leur forme dans un acte d’huissier. La cour cite à cet égard un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1er mars 2001 (pourvoi n°99-15.026) ayant déjà jugé que les URSSAF tiennent de l’article L. 213-1 leur capacité juridique et leur qualité pour agir. En l’espèce, l’acte de saisie mentionnait la dénomination, le siège social, le représentant et le numéro Siren de l’organisme, soit des indications suffisantes au sens de l’article 648. L’absence de mention de la forme juridique, pour regrettable qu’elle soit, ne cause aucun grief à l’appelant, qui a pu contester utilement. Ainsi, la nullité de la saisie n’est pas encourue.

B. Le rejet du sursis à statuer faute de mise en mouvement de l’action publique et de pertinence des moyens

L’appelant sollicitait à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa plainte pénale pour faux, invoquant le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état. La cour rappelle que l’article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement civil, et que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser le sursis. En l’espèce, l’appelant n’a produit qu’un document de quatorze pages intitulé  » déclaration d’inscription de faux d’acte authentique «  et une première page non datée et dépourvue de cachet, qui ne justifie pas du dépôt effectif de la plainte ni de la mise en mouvement de l’action publique. Par ailleurs, les moyens soulevés dans cette plainte (absence de mention de la forme juridique) ont déjà été écartés par la cour comme inopérants. Dans ces conditions, aucun motif sérieux ne justifie de suspendre l’instance. La cour rejette donc la demande, faisant ainsi œuvre de bonne administration de la justice en évitant un retard inutile. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle le sursis à statuer ne peut être accordé que si la décision pénale est susceptible d’influencer la solution du litige civil, ce qui n’est pas le cas lorsque les moyens soulevés sont dépourvus de fondement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 648 du Code de procédure civile En vigueur

Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;

4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Article 930-1 du Code de procédure civile En vigueur

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

Article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :

1° Le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l’exception des cotisations mentionnées à l’article L. 213-1-1 du présent code ;

2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, à l’exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 ;

2° bis Par dérogation au 2° du présent I, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640-1 et dues par les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1 ;

3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au premier alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l’article L. 613-7 et à l’article L. 642-4-2 ;

4° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3 et L. 137-10 à L. 137-17 du présent code, à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;

5° Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137-30, L. 138-20, L. 862-4 et L. 862-4-1 du présent code ;

6° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 et aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ;

7° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;

8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ;

9° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612-1 dans le domaine de l’action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales.

II.-Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.

Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.

Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret.

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