La décision commentée est un arrêt de la Cour d’appel de Rouen, chambre sociale, rendu le 30 avril 2026 (n° 25/02621). Elle concerne la reconnaissance d’un contrat de travail et la charge de la preuve. L’appelant, qui se prétend salarié d’un restaurant exploité par la société intimée, avait saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel l’a débouté de ses demandes. En cause d’appel, il conteste le rejet de sa demande de requalification en contrat de travail et sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive. La société intimée conclut à la confirmation du jugement. La question de droit posée à la cour était celle de la preuve du contrat de travail en l’absence d’écrit, et plus précisément de la valeur des attestations et des vidéos produites pour établir le lien de subordination. La cour d’appel, après avoir rappelé les éléments constitutifs du contrat de travail, constate que l’appelant échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Il conviendra d’étudier, d’une part, la consécration des critères du contrat de travail et, d’autre part, l’exigence d’une preuve suffisante du lien de subordination.
I. La consécration des critères du contrat de travail
A. Le rappel des éléments cumulatifs
La cour rappelle d’abord le socle juridique applicable. Elle énonce qu’ » il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération « . Cette définition reprend la conception classique, selon laquelle trois éléments doivent être caractérisés : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Ainsi qu’il a été jugé, » le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Il en ressort que trois éléments doivent cumulativement être caractérisés : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination « (Cour d’appel de Douai, 25 avril 2025, n° 24/00084). La cour précise ensuite la notion de lien de subordination, élément central du litige. Elle indique que » le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné « . Cette formulation est conforme à la jurisprudence constante, laquelle ajoute que » le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail « (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n° 23/07347). En rappelant ces critères, l’arrêt ancre sa solution dans un cadre juridique clair et rappelle que la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination donnée à la convention, mais des conditions réelles d’exécution du travail.
B. L’impératif d’une preuve rapportée par le salarié
La cour rappelle implicitement que la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail. En l’espèce, l’appelant affirme avoir travaillé comme polyvalent du 25 février au 22 juillet 2023, moyennant une rémunération en liquide de 500 euros. Il lui appartient donc de démontrer la réunion des trois éléments précités. La cour examine les éléments qu’il produit : six attestations et deux vidéos. Elle constate que ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve. L’arrêt souligne notamment que » aucune attestation n’est circonstanciée et précise « et que les vidéos ne démontrent pas l’existence d’un lien de subordination. Ce faisant, la cour rappelle que si la preuve est libre en matière sociale, elle doit être suffisante et convaincante. Le simple fait de se trouver dans les lieux ou de filmer une personne en cuisine ne saurait caractériser un travail subordonné. En outre, la cour refuse toute mesure d’instruction, estimant qu’elle ne peut » avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie « . Cette position est conforme au principe selon lequel le juge ne supplée pas les défaillances de la partie qui supporte la charge de la preuve.
II. L’exigence d’une preuve suffisante du lien de subordination
A. L’écartement des attestations non conformes
La cour procède à un examen rigoureux des attestations produites. Elle relève que cinq d’entre elles sont dactylographiées, qu’une seule est manuscrite, et qu’aucune ne comporte la mention relative à leur production en justice, exigée par les textes. Elle observe également qu’elles portent toutes la même date et sont rédigées dans les mêmes termes, ce qui affaiblit leur crédibilité. De surcroît, les signatures diffèrent de celles figurant sur les titres de séjour, et l’une d’elles contient une erreur sur la date de naissance de son auteur. Enfin, aucune n’est circonstanciée ni précise. Quant à l’attestation manuscrite de M. [G], elle ne fait que confirmer une attestation antérieure non produite. La cour en déduit que ces attestations ne peuvent servir de preuve sérieuse. Cette appréciation souveraine des juges du fond s’inscrit dans leur office : ils évaluent la force probante des documents soumis, sans être liés par leur simple production. L’arrêt montre ainsi que le formalisme des attestations n’est pas une vaine exigence, mais un gage de fiabilité.
B. L’insuffisance des vidéos et le refus de suppléer la carence
Les deux vidéos produites sont également écartées. La première montre un homme déjeunant ; la seconde filme un cuisinier en tenue de travail, en riant. La cour admet que ce dernier est bien l’appelant et qu’ » il n’a pas à se trouver dans la cuisine d’un restaurant s’il n’y travaillait pas « . Cependant, elle estime que » ce seul constat est insuffisant à démontrer qu’il exécutait un travail sous le lien de subordination de son employeur « . En effet, la présence dans les lieux ne prouve ni l’existence d’ordres et de directives, ni un contrôle, ni une faculté de sanction. De même, la production des fiches de paie d’autres salariés de l’établissement n’apporte rien au cas de l’appelant. La cour conclut que » l’appelant échoue à rapporter la preuve qui lui incombe « et confirme le débouté. Elle écarte également la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, faute de démonstration d’une mauvaise foi. En refusant une mesure d’instruction, la cour confirme que le juge ne saurait se substituer à la partie défaillante. Cet arrêt illustre ainsi une application stricte des règles de preuve en matière de contrat de travail, rappelant que la liberté de la preuve n’exonère pas le demandeur de fournir des éléments objectifs et circonstanciés établissant le lien de subordination.
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