Par un arrêt du 30 avril 2026, la chambre sociale de la Cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 3 juin 2025, qui avait refusé de reconnaître l’existence d’un accident du travail survenu le 9 mai 2023. La salariée, en arrêt de travail depuis le 21 avril 2023 pour des troubles anxieux liés à ses conditions de travail, avait déclaré à la caisse de sécurité sociale une souffrance psychologique répétée, en joignant un certificat médical initial du 12 mai 2023 mentionnant une première constatation de la maladie au 9 mai. Elle alléguait avoir fait une crise d’angoisse à la suite d’un entretien disciplinaire, mais divers témoignages contredisaient cette version, certains attestant qu’elle n’était pas en état de choc en sortant de l’entretien. Le tribunal avait estimé que la lésion ne résultait pas d’un fait précis et soudain, et que l’aggravation des troubles anxieux antérieurs n’était pas établie. La cour d’appel a confirmé cette analyse, en retenant que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser un événement soudain imputable au travail.
La question de droit centrale était de savoir si des troubles psychiques, déjà présents sous forme d’anxiété évoluant depuis plusieurs mois, peuvent être qualifiés d’accident du travail lorsqu’ils se manifestent de manière aiguë après un entretien disciplinaire, en l’absence de preuve d’un fait précis et soudain. En confirmant le jugement, la cour d’appel a réaffirmé que la qualification d’accident du travail suppose un événement brutal, distinct d’une dégradation progressive de l’état de santé, même si celui-ci prend une forme psychique. L’arrêt invite à examiner la portée d’une telle exigence face à la pathologie anxieuse.
I. L’exigence confirmée d’un événement soudain pour les troubles psychiques
A. Le rappel des critères classiques de l’accident du travail
La cour d’appel de Rouen s’inscrit dans la jurisprudence constante qui définit l’accident du travail comme un événement soudain, précis et datable, causant une lésion. Elle rappelle que » le fait qu’une pathologie d’ordre psychologique ou psychiatrique constitue un processus à évolution lente n’excluait pas la qualification d’accident, dès lors qu’elle a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail « . Ce principe, déjà posé par la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 8 avril 2025, admet que des troubles psychiques peuvent être qualifiés d’accident du travail » si leur apparition est brutale et liée au travail « (Cour d’appel de Lyon, 8 avril 2025, n°22/01087). La soudaineté de l’événement causal est donc le critère discriminant : elle permet de séparer l’accident, caractérisé par un choc ponctuel, de la maladie professionnelle, qui résulte d’une exposition prolongée.
En l’espèce, la salariée souffrait déjà de troubles anxieux depuis novembre 2022, et son arrêt de travail du 21 avril 2023 mentionnait des troubles anxieux liés aux conditions de travail. La cour relève que l’état antérieur est établi et que l’entretien disciplinaire du 9 mai 2023 n’a pas constitué un événement soudain déterminant. Elle souligne que les témoignages contradictoires ne permettent pas de retenir que la salariée était en état de choc après l’entretien. Ainsi, la soudaineté exigée par la loi n’est pas démontrée.
B. L’application rigoureuse aux faits de l’espèce
La cour d’appel opère une pesée rigoureuse des éléments de preuve. Elle écarte l’attestation d’un témoin qui n’était pas présent sur les lieux au moment des faits, et privilégie les témoignages de salariés ayant vu l’assurée sortir de l’entretien sans signe de détresse. Le médecin référent avait certes croisé la salariée en pleurs dans la cour, mais cet élément unique ne suffit pas à établir un lien direct avec l’entretien. La cour retient surtout que » l’assurée présentait déjà des troubles anxieux pour une dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois « , ce qui exclut la soudaineté d’un événement unique.
Cette analyse rejoint la position de la Cour d’appel d’Amiens, qui avait jugé que » l’épuisement professionnel ne peut résulter d’un fait accidentel, mais est l’expression d’une dégradation progressive de l’état de santé « (Cour d’appel d’Amiens, 24 avril 2025, n°23/01923). En l’espèce, la manifestation aiguë du 9 mai n’est qu’une étape d’un processus antérieur, et non un accident autonome. La solution de la cour d’appel est donc juridiquement fondée : elle applique strictement le critère de soudaineté, sans se laisser influencer par la détresse psychologique dont la salariée a pu faire état.
II. La portée de la décision sur la délimitation entre accident et maladie professionnelle
A. La confirmation d’une présomption d’imputabilité limitée aux faits accidentels
La présomption d’imputabilité au travail, qui s’applique en principe à tout accident survenu dans le cadre professionnel, suppose que soit d’abord établi un fait accidentel. En l’absence d’événement soudain et précis, la présomption ne peut jouer. L’arrêt commenté rappelle ainsi que la charge de la preuve de l’accident lui-même incombe au salarié, qui doit démontrer l’existence d’une lésion et d’un événement soudain. Ce n’est qu’une fois cette preuve rapportée que la présomption d’imputabilité profite à l’assuré.
En l’espèce, la salariée n’a pas réussi à prouver la soudaineté de l’événement. Les témoignages contradictoires et l’existence d’un état antérieur ont conduit la cour à écarter la qualification d’accident du travail. Cette solution préserve la distinction entre accident et maladie professionnelle, évitant qu’une simple aggravation d’une pathologie antérieure soit automatiquement requalifiée en accident. Elle incite les praticiens à être particulièrement vigilants sur la preuve d’un événement précis, surtout en matière de troubles psychiques où la frontière est ténue.
B. Les conséquences probatoires pour le salarié victime de troubles psychiques
L’arrêt met en lumière les difficultés probatoires rencontrées par les salariés souffrant de troubles anxieux liés au travail. Alors que la jurisprudence admet que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, la preuve d’un événement soudain reste exigeante. En l’absence de témoins directs ou d’éléments objectifs (comme un rapport médical immédiat), le salarié peut se heurter à un rejet. La Cour d’appel de Lyon avait pourtant assoupli cette condition en précisant que » l’exigence de la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion n’implique pas que l’entretien se soit déroulé dans des conditions anormales « (Cour d’appel de Lyon, 8 avril 2025, n°22/01087). Mais dans le cas présent, la cour d’appel de Rouen n’a pas pu retenir cette souplesse, faute d’un faisceau d’indices suffisants.
La décision souligne ainsi que le salarié doit, dès la survenance de l’événement, chercher à en constituer la preuve : déclaration immédiate, témoignages concordants, certificat médical circonstancié. L’absence de ces éléments, couplée à un état antérieur documenté, conduit à un rejet de la qualification d’accident du travail. L’arrêt du 30 avril 2026 constitue donc un rappel salutaire : si la protection des victimes de troubles psychiques est reconnue, elle n’est pas automatique et suppose une démonstration rigoureuse de la soudaineté.
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