Le 30 avril 2026, la cour d’appel de Rouen (chambre sociale, n°25/02883) a été saisie d’un litige relatif à l’opposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. Une salariée, atteinte d’un syndrome du canal carpien droit, avait vu sa pathologie reconnue comme professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie. Son employeur, contestant cette décision, a saisi le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins d’inopposabilité. Il soutenait que la salariée n’avait pas été exposée au risque pathogène au sein de son entreprise, celle-ci n’ayant commencé à travailler pour lui qu’après la date de première constatation médicale. Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge opposable à l’employeur, tout en se déclarant incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire de retrait des dépenses du compte employeur ou d’inscription au compte spécial. L’employeur a interjeté appel. La question de droit centrale était de savoir si le défaut d’exposition au risque au service de l’employeur constitue un moyen valable pour obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La cour d’appel a répondu par la négative, jugeant ce moyen inopérant, et a confirmé l’opposabilité de la décision, tout en infirmant le jugement sur le volet de la compétence. Elle a en outre condamné l’employeur aux dépens et à verser une indemnité à la caisse.
I. L’affirmation d’un moyen inopérant dans le contentieux de l’opposabilité
A. L’étendue limitée des moyens d’inopposabilité ouverts à l’employeur
La cour d’appel rappelle que l’employeur ne peut, pour contester une décision de prise en charge, invoquer que deux catégories de moyens : l’irrégularité de la procédure d’instruction ou l’absence de caractère professionnel de la maladie. Elle cite, sans la reproduire littéralement, la règle issue des articles L. 461-1, R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle précise ensuite qu’ » ainsi, le moyen invoqué par la société, qui était bien l’employeur au moment de la déclaration de maladie professionnelle, tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la salariée n’a pas été exposée au risque en son sein, est inopérant « . Ce faisant, la cour écarte toute discussion sur l’imputabilité matérielle de la maladie à l’employeur concerné, dès lors que celui-ci était l’employeur lors de la déclaration. Elle s’inscrit dans la ligne de la Cour de cassation qui a jugé que » le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge « (Cass. 2e civ., 13 novembre 2025, n°24-11.201). Cette solution, d’apparence sévère pour l’employeur, est justifiée par la logique du compte employeur : la caisse ne peut opposer à l’employeur que les vices de procédure ou l’absence de caractère professionnel de la pathologie. Le lien de subordination au moment de la déclaration suffit à rendre la décision opposable.
B. La confirmation du caractère professionnel de la maladie par les éléments d’exposition
Après avoir écarté le moyen inopérant, la cour examine néanmoins le fond pour vérifier que la maladie remplit les conditions du tableau n°57 C. Elle relève que la salariée effectuait de façon habituelle » des mouvements de préhension de la main pour attraper les bouteilles de parfum en vue d’y apposer un bouchon et contrôler l’emballage « . Ces gestes correspondent aux travaux visés par le tableau (mouvements répétés ou prolongés de préhension de la main). La cour retient donc que » c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la condition relative aux travaux du tableau n°57 C était remplie concernant le poignet droit « . Ce faisant, elle écarte tout besoin de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative étant satisfaite. La démonstration de l’exposition au risque, même si elle n’est pas un moyen d’inopposabilité, vient renforcer la solution sur le caractère professionnel. La cour d’appel de Lyon avait déjà jugé que la preuve de l’exposition au risque incombe à la caisse, et que son absence pouvait conduire à écarter le caractère professionnel (Cour d’appel de Lyon, 4 février 2025, n°22/03369). En l’espèce, la caisse a fourni les éléments probants, ce qui consolide la décision de prise en charge.
II. Les conséquences de la solution sur la répartition des charges financières
A. Le refus d’opposabilité comme simple contestation du compte employeur
La cour précise que le moyen tiré du défaut d’exposition n’est pas un moyen d’inopposabilité, mais qu’il peut être invoqué dans le cadre d’une action distincte relative à l’imputation des dépenses. Elle infirme le jugement en ce que le tribunal s’était déclaré incompétent pour connaître de cette demande, estimant qu’elle relevait de la compétence de la cour d’appel d’Amiens. En réalité, la cour d’appel de Rouen considère que la demande de l’employeur s’analysait en une demande aux fins de retrait de son compte ou d’inscription au compte spécial, laquelle est de la compétence du juge du contentieux général de la sécurité sociale, et non d’une cour d’appel distincte. Ce faisant, elle redessine le périmètre des voies de droit ouvertes à l’employeur : l’inopposabilité ne peut être obtenue sur le fondement du défaut d’exposition, mais l’employeur peut, par une action distincte, contester l’imputation des dépenses à son compte. Cette distinction est essentielle pour la gestion financière des risques professionnels. Elle permet de ne pas paralyser la prise en charge de l’assuré tout en préservant les droits de l’employeur à ne pas supporter à tort le coût d’une maladie contractée chez un précédent employeur.
B. L’équilibre entre sécurité juridique et protection de l’assuré
La cour condamne l’employeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution conforte la logique protectrice de la législation sur les risques professionnels : la décision de prise en charge, lorsqu’elle est régulière et que la maladie remplit les conditions médicales, doit être opposable à l’employeur actuel, même si la maladie a été contractée antérieurement. Cette position garantit une certaine sécurité juridique pour la caisse et pour l’assuré, qui est immédiatement couvert. En revanche, l’employeur conserve la possibilité de demander un reclassement des dépenses par la voie contentieuse appropriée. La solution de la cour d’appel de Rouen, conforme à celle de la Cour de cassation, évite le double écueil d’un refus de prise en charge préjudiciable à l’assuré et d’une imputation définitive et injuste à l’encontre d’un employeur qui n’a pas exposé le salarié au risque. Elle illustre la complexité du contentieux de la tarification, où la question de l’opposabilité est dissociée de celle de l’imputation définitive.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale En vigueur
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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