La Cour d’appel de Rouen, Chambre de la Proximité, a rendu le 30 avril 2026 un arrêt n°25/02963 relatif à une procédure de surendettement. Un débiteur, salarié âgé de quarante ans, vivant avec son épouse étudiante sans revenus, locataire et père de deux enfants résidant chacun chez leur mère, avait vu sa situation de surendettement reconnue. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen avait, par jugement du 1er juillet 2025, arrêté des mesures de redressement. Le débiteur a interjeté appel dans le délai légal. La cour devait déterminer, sur la contestation des mesures imposées, si la capacité de remboursement calculée par le premier juge et la durée du plan étaient conformes aux dispositions du code de la consommation, eu égard aux charges réelles et à la situation familiale du débiteur. La cour a infirmé le jugement, fixé la capacité de remboursement à 715,97 euros et établi un plan de rééchelonnement de cinquante mois sans intérêts. L’arrêt invite à réfléchir sur l’appréciation souveraine du juge face à l’imprécision des justifications du débiteur et sur l’adaptation des mesures aux circonstances particulières.
I. La détermination souveraine de la capacité de remboursement du débiteur
A. L’évaluation des ressources et des charges selon le barème et les justificatifs
La cour rappelle la méthode légale : la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement est calculée par référence au barème de saisie des rémunérations, afin de réserver par priorité une partie des ressources aux dépenses courantes. En l’espèce, le débiteur perçoit 2 785 euros par mois et le barème pour une personne à charge donne une capacité théorique de 1 068,68 euros. Toutefois, la cour souligne que le juge doit rechercher la capacité réelle de remboursement eu égard aux charges particulières. Elle évalue ces charges selon le barème de la commission de surendettement pour 2026 : forfait de base (913 euros), forfait habitation (190 euros), chauffage (167 euros), loyer (589,03 euros) et participation à l’entretien des deux enfants (210 euros), soit un total de 2 069,03 euros. La capacité contributive réelle est alors de 715,97 euros, inférieure aux 879 euros retenus en première instance. La cour s’éloigne du barème abstrait pour adopter une appréciation concrète, conforme à l’article R. 731-1 du code de la consommation.
B. La prise en compte des charges non chiffrées et la marge d’appréciation du juge
Le débiteur a déclaré aider ses deux enfants, l’un dans le Var, l’autre au Sénégal, sans fournir de montant précis de pension. La cour, en l’absence d’éléments circonstanciés et chiffrés, retient un forfait de 210 euros pour la participation à l’entretien, évalué selon le barème applicable. Cette évaluation forfaitaire traduit la marge d’appréciation du juge lorsque le débiteur ne justifie pas ses charges réelles. La cour refuse d’ignorer la situation familiale particulière mais ne peut que l’estimer de manière raisonnable. L’arrêt illustre ainsi la conciliation entre l’obligation de vérifier la capacité réelle et la nécessité d’éviter une évaluation arbitraire. En réduisant la capacité de remboursement, la cour fait preuve de réalisme, tout en respectant le principe selon lequel le débiteur doit collaborer à l’établissement des charges.
II. L’adaptation des mesures de redressement à la situation particulière du débiteur
A. La fixation de la durée du plan et le respect du plafond légal
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le rééchelonnement ne peut excéder sept ans, mais en cas de précédentes mesures accordées sur vingt-quatre mois, la durée maximale restante est de soixante mois. La cour fixe un plan de cinquante mois, durée inférieure au maximum. Elle motive ce choix par la situation particulière liée à l’éloignement des deux enfants et aux charges que cela génère, même non précisément chiffrées. Cette durée permet d’apurer l’ensemble des dettes actualisées (25 752,11 euros) avec une mensualité de 715,97 euros, sans avoir recours à une durée maximale. La cour fait preuve de mesure : elle offre au débiteur un délai suffisant pour faire face à ses charges tout en assurant le désendettement. La référence à un précédent plan de vingt-quatre mois démontre le souci de respecter le cumul des délais, conformément à l’esprit de la loi.
B. La suppression des intérêts et l’effectivité du plan
La cour décide de ne prévoir aucun intérêt sur les sommes rééchelonnées. Elle se fonde sur le troisième alinéa de l’article L. 733-1, qui permet de prescrire un taux réduit, voire inférieur au taux légal, si la situation du débiteur l’exige. En l’espèce, le débiteur perçoit des revenus modestes et supporte des charges familiales importantes. La suppression totale des intérêts est une mesure extrême, mais justifiée par la précarité de la situation. La cour d’appel de Reims a récemment jugé que « compte-tenu de la situation des débiteurs, le taux d’intérêt sera réduit à 0 % pour l’ensemble des dettes » (Cour d’appel de Reims, 3 mars 2025, n°24/01720). Elle a également rappelé que la réduction du taux peut être inférieure au taux légal « sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige » (Cour d’appel de Reims, 1er avril 2025, n°24/01914). La cour de Rouen s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle : elle motive sa décision par les circonstances spécifiques, garantissant ainsi l’effectivité du plan sans aggraver la situation du débiteur. Cette suppression d’intérêts favorise le remboursement du capital et évite l’accumulation d’une charge supplémentaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 731-1 du Code de la consommation En vigueur
Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Article L. 733-1 du Code de la consommation En vigueur
En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
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