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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Rouen, le 30 avril 2026, n°25/02998

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Le 30 avril 2026, la chambre de la Proximité de la Cour d’appel de Rouen a rendu un arrêt (n°25/02998) statuant sur la nullité d’une signification de jugement et de commandements de payer. Un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 avril 2025 avait été signifié à partie le 21 mai 2025 par commissaire de justice, puis deux commandements de payer furent délivrés le 23 mai suivant. Les destinataires de l’acte, M. G et Mme O, ont interjeté appel en invoquant deux irrégularités : l’absence de notification préalable à leur avocat, en violation de l’article 678 du code de procédure civile, et l’insuffisance des diligences du commissaire de justice pour vérifier leur domicile, au regard des articles 656 et 659 du même code. Ils soutenaient avoir subi un grief résultant de l’exécution forcée immédiate (blocage de compte). Les créanciers, M. et Mme B, rétorquaient que ces vices de forme exigeaient la preuve d’un grief, lequel faisait défaut. La cour, après avoir examiné chaque moyen, a retenu que l’absence de notification à avocat constituait un vice de forme non causé de grief, mais que l’insuffisance des diligences de vérification du domicile était également un vice de forme dont les appelants justifiaient d’un grief, à savoir l’exécution forcée sur la base d’un jugement irrégulièrement signifié. En conséquence, elle a infirmé le jugement, prononcé la nullité des significations du 21 mai 2025 et des commandements de payer du 23 mai 2025, et condamné les intimés aux dépens. La question de droit centrale était de déterminer le régime des nullités applicables aux actes de signification d’un jugement, et notamment la condition de grief en présence de vices de forme distincts.

I. La consécration d’un régime dual des nullités des actes de signification

A. L’absence de notification à avocat : un vice de forme non sanctionné faute de grief

L’article 678 du code de procédure civile impose, lorsque la représentation est obligatoire, que le jugement soit préalablement porté à la connaissance des avocats des parties, à peine de nullité de la notification à partie. La cour rappelle que cette irrégularité constitue un vice de forme, soumis au régime de l’article 114 du code de procédure civile : la nullité ne peut être prononcée que sur justification d’un grief par celui qui l’invoque, même pour une formalité substantielle ou d’ordre public. Elle cite en ce sens la jurisprudence de la Cour de cassation : « il est constant que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief » (Civ.2e, 29 septembre 2022, n°21-13.625). En l’espèce, la cour constate que les appelants n’ont démontré aucun grief. La simple évocation d’une chronologie courte entre la signification et le commandement de payer est jugée insuffisante, car les créanciers, détenteurs d’un titre exécutoire dont la régularité n’est pas contestée, n’étaient tenus à aucun délai avant d’engager des poursuites. Ainsi, l’absence de notification à avocat, bien que constituant une irrégularité, ne peut entraîner la nullité de la signification à partie faute de grief établi. Ce moyen est donc écarté.

B. L’insuffisance des diligences de l’huissier : un vice de forme sanctionné par le grief résultant de l’exécution forcée

Les articles 656 et 659 du code de procédure civile imposent au commissaire de justice de vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et de mentionner dans l’acte les investigations concrètes effectuées. La cour rappelle que la seule mention du nom sur la boîte aux lettres ne suffit pas à établir la réalité du domicile (Cass. 2e civ., 8 septembre 2022, n°21-12.352, publié). En l’espèce, l’acte de signification du 21 mai 2025 ne comporte que la mention « boîte aux lettres » comme vérification du domicile, sans autre diligence. La cour en déduit que les exigences de l’article 656 ne sont pas satisfaites, ce qui constitue un vice de forme. Cependant, comme le rappelle la jurisprudence, « l’insuffisance de mentions des diligences de l’huissier constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief » (Cass. 2e civ., 21 février 2019, n°18-11.259). La cour retient que les appelants justifient d’un grief : ils ont fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée sur la base d’un jugement dont la signification s’avère irrégulière. Ce grief est ici caractérisé par l’exécution immédiate, contrairement à des situations où l’absence de grief est retenue (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/19206 : « il n’invoque aucun grief en lien avec cette irrégularité »). La nullité de la signification est donc prononcée, entraînant par voie de conséquence la nullité des commandements de payer. La cour distingue ainsi deux régimes au sein des vices de forme : l’un, objectif mais non sanctionné sans grief, et l’autre, subjectif, où le grief est automatiquement constitué par l’exécution forcée sur un titre irrégulièrement notifié.

II. La portée de l’arrêt au regard de l’office du juge et de la protection du justiciable

A. L’affirmation d’une exigence de diligences concrètes et documentées

L’arrêt réaffirme avec force l’obligation pour le commissaire de justice de réaliser des investigations concrètes et de les mentionner précisément dans l’acte de signification. La simple référence à la boîte aux lettres est désormais insuffisante, comme le rappelle la chambre civile dans plusieurs décisions récentes. La cour d’appel de Paris a également jugé que « les diligences que l’huissier de justice allègue avoir accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ne sont en tout état de cause pas suffisantes au regard de l’article 659 du code de procédure civile » (Cour d’appel de Paris, 29 janvier 2025, n°24/00161). En exigeant des mentions détaillées et non de simples formules de style, la cour renforce la charge probatoire pesant sur le commissaire de justice et, indirectement, sur le créancier qui mandate l’acte. Cette exigence s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à garantir le droit à un procès équitable et à éviter que des titres exécutoires puissent être mis en œuvre sans que le débiteur n’en ait une connaissance effective. L’arrêt incite ainsi les praticiens à une plus grande rigueur dans la rédaction des procès-verbaux, sous peine de nullité.

B. La reconnaissance d’un grief automatique en cas d’exécution forcée sur titre irrégulièrement signifié

La solution retenue présente une portée innovante en ce qu’elle admet que l’exécution forcée sur la base d’un jugement dont la signification est viciée constitue en soi un grief suffisant pour prononcer la nullité. La cour ne se contente pas d’une simple affirmation : elle constate que les appelants ont subi une mesure d’exécution forcée (blocage de compte), ce qui caractérise un préjudice directement lié à l’irrégularité. Cette approche s’écarte de la jurisprudence antérieure plus exigeante, telle que celle de la Cour d’appel de Paris qui, dans une espèce similaire, avait estimé que l’insuffisance de diligences n’était pas causée de grief (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/19206). Ici, la cour opère un revirement pragmatique : dès lors que l’acte irrégulier a déclenché des poursuites, le grief est présumé. Cette solution offre une protection accrue au débiteur, en rendant plus difficile l’utilisation de titres mal signifiés pour des exécutions précipitées. Elle pourrait inciter les créanciers à s’assurer en amont de la régularité des notifications, sous peine de voir toutes les mesures d’exécution annulées. En définitive, l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 30 avril 2026 participe à l’équilibre entre l’efficacité des procédures civiles d’exécution et les droits fondamentaux de la défense.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 656 du Code de procédure civile En vigueur

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.

L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Article 659 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Article 678 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :

a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;

b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.

Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Article 114 du Code de procédure civile En vigueur

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

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