Le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Rouen, chambre sociale, a rendu un arrêt relatif à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail. Un salarié déclare avoir subi une lésion le 5 juillet 2024 à 16h10, alors qu’il travaillait selon des horaires fractionnés. L’employeur est informé le 8 juillet et la déclaration d’accident est établie ce même jour. La caisse primaire d’assurance-maladie prend en charge l’accident le 25 juillet 2024 sans émettre de réserves. Contestant cette décision, l’employeur saisit le tribunal judiciaire d’Évreux, qui, par jugement du 19 juin 2025, lui donne gain de cause. La caisse interjette appel. La question de droit soumise à la cour est celle de l’existence d’indices suffisants pour faire application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, malgré un délai de quelques jours entre l’événement et la déclaration. La Cour d’appel de Rouen infirme le jugement et déclare opposable à l’employeur la décision de prise en charge, considérant que les constatations médicales intervenues le 8 juillet corroborent les déclarations du salarié et constituent des indices graves, précis et concordants.
I. L’admission de la présomption d’imputabilité par indices concordants
A. L’absence d’obstacle tiré du délai de déclaration
La cour rappelle que » une déclaration d’accident du travail qui n’est pas établie dans les jours suivant les faits n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies « . Cette solution écarte toute automaticité entre la tardiveté de la déclaration et le rejet de la présomption. Elle s’inscrit dans la logique de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui ne subordonne pas la qualification d’accident du travail à une déclaration immédiate. En l’espèce, le salarié a informé son employeur trois jours après les faits, et la déclaration a été remplie le même jour. Ce délai, sans être négligeable, n’a pas été jugé dirimant. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une décision du 21 février 2025, a d’ailleurs souligné que la teneur du certificat médical initial peut contredire l’argument de la tardiveté en corroborant les éléments de la déclaration : » ces éléments rendent applicables la présomption d’accident du travail qu’il incombe alors à l’employeur de renverser « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 février 2025, n°23/07729). La cour de Rouen adopte une approche similaire, en insistant sur la nécessité d’examiner la cohérence globale des éléments plutôt que de sanctionner mécaniquement le retard.
B. La valeur probante des constatations médicales rapprochées
Pour la cour, » les déclarations du salarié sont corroborées par les constatations médicales qui sont intervenues dans un temps voisin de l’événement traumatique « . La double fracture du poignet, constatée le 8 juillet, correspond au siège et à la nature de la lésion décrite. Cette proximité temporelle constitue un indice grave, précis et concordant. La cour écarte ainsi toute exigence de preuve directe de l’événement traumatique par un tiers. Elle se contente d’éléments objectifs médicaux, établis à une date proche, qui rendent vraisemblable la survenance de l’accident au temps et au lieu de travail. En revanche, la Cour d’appel de Pau, le 20 mars 2025, avait refusé la présomption car » la salariée a d’abord fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie « et n’avait pas informé son médecin d’un traumatisme (Cour d’appel de Pau, 20 mars 2025, n°22/01257). La différence de solution s’explique ici par l’absence de contradiction médicale antérieure et par la rapidité du lien entre l’événement allégué et la constatation hospitalière.
II. Le renforcement de la charge probatoire de l’employeur et l’opposabilité de la prise en charge
A. Une présomption difficile à renverser par l’employeur
Une fois la présomption d’imputabilité admise, la cour rappelle qu’ » il appartient à l’employeur qui entend faire écarter l’application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail « . Cette cause étrangère doit être l’unique cause, le travail ne devant jouer aucun rôle causal. En l’espèce, l’employeur n’a pas apporté d’élément établissant une cause totalement étrangère. Il n’avait pas non plus émis de réserves lors de la déclaration, ce qui a permis à la caisse de prendre en charge sans instruction préalable. La cour sanctionne ainsi l’absence de contestation initiale, même si l’employeur a ensuite saisi le tribunal. La charge probatoire est lourde : il ne suffit pas de mettre en doute les dires du salarié, il faut démontrer que l’accident n’a aucun lien avec le travail. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui protège le salarié contre les contestations tardives ou infondées.
B. L’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur
La cour infirme le jugement et » déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure du 25 juillet 2024 « . Cette opposabilité signifie que l’employeur ne peut plus contester les conséquences financières de l’accident, notamment en matière de cotisations et de tarification. La cour justifie cette solution par l’absence de cause étrangère et par la réunion des conditions de la présomption. Elle rappelle que la caisse pouvait prendre en charge d’emblée en l’absence de réserves et de doute dans la relation des faits. L’arrêt consacre donc une certaine efficacité de la décision administrative lorsque l’employeur n’a pas, dès l’origine, émis de contestation motivée. En condamnant l’employeur aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour dissuade les recours dilatoires et réaffirme l’équilibre du système de réparation des accidents du travail.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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