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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rouen, le 30 avril 2026, n°25/03317

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Le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Rouen, chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, a rendu un arrêt statuant sur l’appel interjeté par un cotisant contre un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux en date du 15 mai 2025. Ce jugement avait rejeté l’opposition formée par l’appelant à l’encontre d’une contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Normandie pour un montant de 30 134 euros au titre de cotisations et majorations de retard. En première instance, la contrainte avait été validée et le cotisant condamné aux dépens ainsi qu’aux frais de signification.

L’appelant, régulièrement convoqué à l’audience du 9 avril 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’intimée a sollicité la confirmation du jugement. La question de droit posée à la cour était de déterminer le sort de l’appel lorsque l’appelant, sans motif légitime, ne comparaît pas et ne soutient pas son recours dans une procédure sans représentation obligatoire. Par son arrêt, la cour confirme le jugement déféré et condamne l’appelant aux dépens d’appel.

I. La sanction procédurale de l’absence de comparution de l’appelant

A. Le constat de l’absence de saisine de la cour par l’appelant

La cour rappelle les articles 931 et 946 du code de procédure civile, ainsi que les articles L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, qui imposent à l’appelant de comparaître ou de se faire représenter. En l’espèce, l’appelant n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat ni mandataire habilité. Ses échanges de courriels avec l’intimée attestent de sa connaissance de la convocation. Dès lors, il n’a saisi la cour d’aucune demande et n’a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Ce constat conduit logiquement à l’application de l’article 468 du code de procédure civile, lequel permet à l’intimé de requérir une décision sur le fond lorsque l’appelant, sans motif légitime, ne comparaît pas.

B. La confirmation du jugement comme conséquence automatique

Faute de moyens soulevés par l’appelant, la cour se trouve dans l’impossibilité d’examiner le bien-fondé de l’appel. Elle ne peut que faire droit à la demande de l’intimée et confirmer le jugement attaqué. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Ainsi, la Cour d’appel de Nîmes a récemment jugé que  » en l’absence de l’appelant, non comparant ni représenté, la cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant le jugement déféré «  et que  » l’appel n’étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé «  (Cour d’appel de Nîmes, 13 mars 2025, n°24/01032). La même solution a été retenue dans une autre affaire (Cour d’appel de Nîmes, 13 mars 2025, n°24/03009). L’arrêt commenté applique ainsi une règle procédurale bien établie.

II. La portée de cette solution au regard des principes directeurs du procès

A. La conciliation avec le principe du contradictoire

La confirmation du jugement en l’absence de l’appelant pourrait paraître contraire au principe du contradictoire. Cependant, l’appelant a été régulièrement convoqué et avait la possibilité de se faire représenter. En ne comparaissant pas, il a renoncé à exercer son droit de présenter des observations orales. La cour respecte le contradictoire en s’assurant que l’appelant a eu connaissance de la procédure. Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile offre un encadrement légal à cette situation. La solution retenue ne méconnaît donc pas les droits de la défense, mais sanctionne le désintérêt de l’appelant pour son propre recours.

B. L’équilibre entre célérité et protection des droits

Cette jurisprudence favorise l’efficacité de la justice sociale en évitant que des appels non soutenus n’encombrent les juridictions. L’intimée, qui a comparu et conclu, peut obtenir rapidement une décision définitive. Toutefois, la rigueur de la règle pourrait être critiquée lorsque l’absence de comparution résulte d’un obstacle légitime non démontré. En l’espèce, l’appelant n’a fourni aucune excuse. L’arrêt s’inscrit dans une logique de responsabilisation des parties : celui qui interjette appel doit assumer les conséquences de son inaction. La portée de cette décision est ainsi de rappeler que la procédure sans représentation obligatoire n’exonère pas l’appelant de son obligation de soutenir son recours, sous peine de confirmation ipso facto du jugement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 931 du Code de procédure civile En vigueur

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.

Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

Article 946 du Code de procédure civile En vigueur

La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.

Article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.

Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;

4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;

5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

Article R. 142-11 du Code de la sécurité sociale En vigueur

La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.

Article 468 du Code de procédure civile En vigueur

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

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