Par un arrêt du 30 avril 2026, la Cour d’appel de Rouen, chambre civile et commerciale, a eu à se prononcer sur le sort des créances déclarées par un organisme de sécurité sociale dans le cadre d’une procédure collective, lorsque ces créances sont fondées sur des contraintes devenues définitives. Un exploitant agricole avait fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert le 22 janvier 2024. La caisse de mutualité sociale agricole déclara ses créances le 29 février 2024, en distinguant une somme de 5.245,23 euros à titre chirographaire définitif, assortie de contraintes, et deux sommes provisionnelles de 30.710,54 euros et 8.415,61 euros. Le débiteur décéda le 22 août 2024. Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge-commissaire admit la totalité des créances, mais maintint les deux dernières à titre provisionnel. La caisse interjeta appel, soutenant que les contraintes ultérieurement émises et non contestées constituaient des titres exécutoires définitifs, justifiant une admission à titre définitif. La cour infirma l’ordonnance et admit les créances pour 28.305,54 euros à titre privilégié définitif et 13.111,66 euros à titre chirographaire définitif. La question centrale était de savoir si une créance déclarée à titre provisionnel par un organisme social peut être admise à titre définitif lorsque son titulaire dispose, entre la déclaration et la vérification, d’un titre exécutoire rendu définitif faute d’opposition. En tranchant en faveur de l’admission définitive, la cour précise les conditions de mise en œuvre de l’article L. 622-24 du code de commerce. Il conviendra d’analyser l’affirmation de l’admission à titre définitif des créances des organismes sociaux (I), puis d’examiner les implications de cette solution sur le droit des procédures collectives (II).
I. L’affirmation de l’admission à titre définitif des créances des organismes sociaux
A. Le caractère exécutoire des contraintes non contestées
La cour d’appel de Rouen fonde sa décision sur le constat que les contraintes émises par la caisse après les mises en demeure étaient devenues définitives, aucune opposition n’ayant été formée par le débiteur de son vivant. Elle rappelle que ces contraintes constituent un titre exécutoire au sens des dispositions applicables au recouvrement des cotisations sociales. L’article L. 622-24 du code de commerce, dans son alinéa 4, impose aux créanciers de déclarer leurs créances, même non établies par un titre. Mais le même texte précise que les créances des organismes de sécurité sociale qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de la déclaration ne peuvent être admises qu’à titre provisionnel. La solution retenue par la cour s’inscrit dans la logique de cette distinction : dès lors qu’un titre exécutoire existe et est définitif, la créance perd son caractère incertain. La caisse avait joint aux débats les contraintes signifiées, démontrant leur caractère exécutoire. La cour en déduit que la créance n’était plus provisionnelle et qu’elle devait être admise à titre définitif pour le montant correspondant. Cette approche écarte toute exigence de production du titre au moment même de la déclaration : il suffit que le titre soit acquis avant la clôture de la vérification. La cour utilise ainsi une interprétation téléologique de l’article L. 622-24, visant à éviter que des créances certaines soient traitées comme incertaines par le seul jeu des délais de recouvrement.
B. La distinction opérée entre créances provisionnelles et définitives
L’arrêt distingue clairement deux catégories de créances : celles qui sont assorties d’un titre exécutoire à la date de la déclaration, et celles qui ne le sont pas. En l’espèce, une partie des sommes avait déjà fait l’objet de contraintes définitives avant même la déclaration (5.245,23 euros), admises à titre définitif par le juge-commissaire sans contestation. Pour le surplus, les contraintes avaient été émises après la déclaration mais avant la décision du juge-commissaire. La cour considère que ces contraintes, devenues définitives faute d’opposition, confèrent à la créance un caractère certain et liquide. Elle s’appuie sur le principe selon lequel l’admission définitive n’est pas subordonnée à l’existence d’un titre dès l’origine, mais à l’existence d’un titre au moment où le juge statue. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2026, avait déjà précisé que « les créances des organismes de sécurité sociale, qui n’ont pas fait au moment de leur déclaration l’objet d’un titre exécutoire, constitué par une contrainte, ne peuvent être admises qu’à titre provisionnel » (Cass. com., 14 janvier 2026, n°24-21.494). La cour d’appel de Rouen ne contredit pas cette règle, mais elle en tire une conséquence logique : dès que le titre exécutoire est obtenu avant la décision du juge-commissaire, l’admission provisionnelle doit être convertie en admission définitive. Cette lecture souple permet de concilier la nécessité de protéger les créanciers publics avec la rigueur des délais de la procédure collective.
II. Les implications de la solution retenue
A. La sécurité juridique des créanciers publics dans les procédures collectives
En admettant les créances à titre définitif sur le fondement de contraintes postérieures à la déclaration, la cour renforce la protection des organismes de sécurité sociale. Ceux-ci disposent souvent de procédures de recouvrement longues (mise en demeure, puis contrainte, puis signification). Les exclure de l’admission définitive au motif qu’ils n’ont pas obtenu le titre avant la déclaration reviendrait à les pénaliser indûment. La décision commentée s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable à la reconnaissance des droits des créanciers publics, à condition que le titre soit acquis avant la décision d’admission. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 avril 2025, avait rappelé que « lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision » (CA Douai, 3 avril 2025, n°24/01347). Ici, la cour n’a pas à se prononcer sur un relevé de forclusion, mais la logique est semblable : il s’agit d’éviter que des créances certaines soient irrémédiablement perdues pour des raisons de pure forme. La solution retenue garantit que la créance soit traitée selon sa substance, et non selon la chronologie administrative de son établissement. Elle offre ainsi une sécurité juridique accrue aux organismes sociaux, qui peuvent régulariser leur situation en cours de procédure sans craindre un rejet définitif.
B. Les limites et interrogations persistantes
Toutefois, la solution de la cour d’appel de Rouen soulève des interrogations quant à la fixation du moment précis où l’admission définitive est acquise. En l’espèce, la caisse avait transmis les contraintes au mandataire judiciaire après la déclaration initiale, mais avant l’ordonnance du juge-commissaire. Si le titre exécutoire n’avait été produit qu’après cette ordonnance, la situation eût été différente : la créance aurait été définitivement admise à titre provisionnel, et seul un relevé de forclusion aurait permis de la transformer. La décision ne précise pas le sort des créances pour lesquelles le titre est obtenu après la clôture de la vérification. Par ailleurs, la cour ne se prononce pas sur l’opposabilité de la décision aux héritiers du débiteur décédé, alors que l’administrateur judiciaire avait été chargé de représenter l’entreprise individuelle. L’arrêt paraît faire primer l’existence d’un titre sur les aléas procéduraux. Cette approche pourrait être critiquée par ceux qui défendent une application stricte du principe d’égalité entre créanciers : un créancier qui n’a pas obtenu son titre à temps serait favorisé par rapport à un autre. Mais en l’espèce, la caisse justifiait des diligences accomplies, et la forclusion n’était pas encourue. La portée de l’arrêt reste donc circonscrite aux espèces où le titre exécutoire est acquis avant la décision du juge-commissaire, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une action en relevé de forclusion.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 622-24 du Code de commerce En vigueur
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l’établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
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