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Cour d’appel de Rouen, le 30 avril 2026, n°25/03651

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L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen, chambre de la proximité, section surendettement, le 30 avril 2026, sous le numéro 25/03651, porte sur les conséquences procédurales du défaut de comparution de l’appelant dans le cadre d’un litige relatif au surendettement. Le 28 octobre 2022, un débiteur avait saisi la commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation. Après l’imposition d’un plan de rééchelonnement, il avait formé un recours. Par jugement du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection de Rouen avait déclaré l’intéressé irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement. Le 29 septembre 2025, le débiteur a interjeté appel de cette décision. Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2026, il a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience en raison de son état de santé et a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. À l’audience du 26 mars 2026, il n’a pas comparu et aucun certificat médical circonstancié n’a été produit. Aucun créancier n’a comparu pour requérir un jugement sur le fond. La question de droit était donc de savoir si la déclaration d’appel devait être déclarée caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile, faute pour l’appelant de justifier d’un motif légitime de non-comparution et en l’absence de demande de jugement sur le fond par le défendeur. La Cour d’appel de Rouen a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, tout en précisant que cette caducité peut être rapportée si l’appelant justifie d’un motif légitime dans un délai de quinze jours. Elle a également laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette solution invite à examiner, d’une part, la rigueur procédurale appliquée au défaut de comparution de l’appelant (I) et, d’autre part, les aménagements procéduraux propres à la matière du surendettement (II).

I. La rigueur procédurale dans l’application de l’article 468 du code de procédure civile

A. Les conditions cumulatives du prononcé de la caducité

L’article 468 du code de procédure civile offre au juge, même d’office, la faculté de déclarer caduque la citation lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime. Ce texte subordonne l’exercice de ce pouvoir à l’absence de comparaution du demandeur et à l’absence de requête du défendeur tendant à un jugement sur le fond. En l’espèce, l’appelant, qui est le demandeur à l’instance d’appel, n’a pas comparu à l’audience du 26 mars 2026. Aucun créancier intimé n’a comparu non plus, de sorte que nul n’a sollicité un jugement au fond. La Cour d’appel de Rouen rappelle que  » le juge peut aussi même d’office, déclarer la citation caduque «  (Cour d’appel de Rouen, 24 avril 2025, n°24/03281). Elle applique donc strictement la lettre de l’article 468. Le pouvoir d’office du juge est ainsi pleinement utilisé pour sanctionner l’absence de diligence de l’appelant. La solution est conforme à l’économie générale de la procédure civile, qui exige des parties une participation active à l’instance. En l’absence de toute partie pour requérir un jugement contradictoire, la caducité constitue la seule issue procédurale cohérente. La décision s’inscrit dans une logique de célérité et d’effectivité de la justice.

B. L’appréciation restrictive du motif légitime de non-comparution

L’appelant avait invoqué son état de santé dans un courrier adressé au greffe le 4 mars 2026. La Cour d’appel de Rouen estime que ce motif n’est pas suffisamment établi, faute pour l’intéressé d’avoir  » joint un certificat médical circonstancié pour le dispenser de sa venue à l’audience « . Cette exigence est sévère mais conforme à la jurisprudence constante qui refuse d’admettre un motif simplement allégué. La Cour d’appel de Versailles avait déjà jugé qu’un appelant  » régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre recommandée «  et qui n’informe la cour  » d’aucun empêchement justifiant son défaut de comparution «  ne peut échapper à la caducité (Cour d’appel de Versailles, 31 janvier 2025, n°24/00624). En l’espèce, l’appelant avait bien été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Son courrier, bien qu’évoquant un état de santé difficile, ne fournit aucun élément médical objectif. La Cour en déduit que le motif légitime n’est pas caractérisé au jour de l’audience. Cette rigueur vise à éviter des abus et à garantir que les parties comparaissent effectivement. Elle impose un standard probatoire minimal que l’appelant n’a pas respecté.

II. Les aménagements procéduraux propres à la matière du surendettement

A. La prise en compte de la vulnérabilité du débiteur surendetté

La procédure de surendettement concerne des justiciables souvent vulnérables, confrontés à des difficultés financières et sociales. En l’espèce, l’appelant invoquait précisément sa  » situation de précarité «  et son  » état de santé difficile «  pour justifier son absence. La Cour d’appel de Rouen ne méconnaît pas cette réalité, mais elle rappelle que les règles de procédure s’appliquent également à ces justiciables. Elle n’exige pas une comparution physique absolue : un certificat médical permettrait de dispenser l’intéressé. Toutefois, faute d’un tel document, la caducité est inévitable. Cette solution est protectrice des droits de la défense, car elle offre à l’appelant une seconde chance : la caducité peut être rapportée dans les quinze jours si le motif légitime est ensuite justifié. La décision laisse ainsi une porte ouverte, conciliant la rigueur procédurale avec la situation personnelle du débiteur. Elle évite un rejet définitif et irréversible de l’appel, tout en maintenant l’exigence de diligence.

B. La finalité de la décision et le rôle du juge dans le contentieux du surendettement

La décision commentée illustre le rôle actif du juge dans la gestion du contentieux du surendettement. En prononçant d’office la caducité, la Cour d’appel de Rouen met un terme à une instance qui ne pouvait progresser faute de comparution des parties. Cette solution évite un encombrement inutile des audiences et permet aux parties, débiteur comme créanciers, de connaître rapidement la situation procédurale. Elle est également conforme à l’esprit de l’article 468 du code de procédure civile, qui privilégie la célérité. Toutefois, la cour tempère cette rigueur en précisant que la caducité peut être rapportée. Cette faculté laisse à l’appelant la possibilité de régulariser sa situation s’il fournit un motif légitime dans le délai imparti. Ainsi, la décision ne ferme pas définitivement la voie de l’appel. Elle responsabilise le justiciable tout en préservant ses droits. L’équilibre trouvé entre la sanction de l’inertie et la protection du débiteur surendetté constitue la portée principale de cet arrêt. Il rappelle que les règles de procédure s’imposent à tous, mais que le juge conserve une marge de manœuvre pour en atténuer les effets lorsque la bonne foi du plaideur est ultérieurement démontrée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 468 du Code de procédure civile En vigueur

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

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