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Cour d’appel de Rouen, le 30 avril 2026, n°25/04447

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Par un arrêt du 30 avril 2026, la chambre sociale de la Cour d’appel de Rouen a ordonné la radiation d’une affaire inscrite sous le numéro 25/04447, faute pour les parties de l’avoir mise en état d’être plaidée. L’appelant avait interjeté appel d’un jugement rendu le 27 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. L’affaire, déjà radiée une première fois par arrêt du 24 octobre 2025, a été appelée à l’audience du 16 avril 2026. Les parties, toutes deux comparantes, ont sollicité un nouveau renvoi. La cour a constaté que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée. Elle a ordonné une nouvelle radiation sur le fondement des articles 381 et 383 du code de procédure civile, tout en fixant un calendrier de diligences : l’appelant devra conclure avant le 1er septembre 2026 et l’intimée avant le 31 octobre 2026. Le problème de droit posé à la cour était de déterminer si, après une première radiation et face à une demande de renvoi des parties, le juge d’appel peut ordonner une nouvelle radiation pour défaut de diligence, et selon quelles modalités procédurales. La cour a répondu par l’affirmative, en prononçant une radiation assortie d’un délai de mise en état.

I. L’affirmation du pouvoir de radiation comme mesure de gestion procédurale

A. Le constat du défaut de diligence comme condition de la radiation

La Cour d’appel de Rouen a fondé sa décision sur les articles 381 et 383 du code de procédure civile. Elle a relevé que l’affaire n’était  » pas en état d’être plaidée « . Ce constat fait écho à la motivation d’autres juridictions du fond. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que  » la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties «  et qu’un  » défaut de diligence de l’intimée qui n’a pas conclu dans le délai qui lui était imparti «  justifiait cette mesure (CA Aix-en-Provence, 24 avril 2025, n°24/00441). En l’espèce, la demande de renvoi formulée par les deux parties à l’audience du 16 avril 2026 démontrait que les diligences annoncées n’avaient pas été accomplies. La cour a ainsi considéré que la persistance de l’inaction des parties, après une première radiation, constituait un défaut de diligence au sens de l’article 381. La radiation n’est donc pas une sanction automatique, mais une réponse à une carence caractérisée.

B. L’autonomie du juge d’appel dans la fixation d’un calendrier de diligences

En ordonnant une nouvelle radiation, la cour a également précisé les conditions du rétablissement de l’affaire. Elle a imposé à l’appelant de conclure avant le 1er septembre 2026 et à l’intimée de répondre avant le 31 octobre 2026. Ce faisant, elle a exercé son pouvoir de direction de la procédure, tel que prévu à l’article 383 du code de procédure civile. La Cour d’appel de Douai avait, dans une situation similaire, rappelé que  » les parties se sont abstenues d’accomplir les diligences annoncées «  et que le renvoi leur avait été accordé  » sous peine de radiation «  (CA Douai, 27 mars 2025, n°23/03044). La décision commentée s’inscrit dans cette logique : le juge ne se contente pas de radier, il fixe des délais impératifs pour que l’affaire puisse être jugée dans un délai raisonnable. Cette approche concilie le respect du contradictoire avec l’exigence de célérité de la justice.

II. La portée de la radiation comme outil de régulation des instances d’appel

A. Une mesure protectrice du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable

En prononçant une radiation plutôt qu’un rejet ou une péremption, la cour préserve les droits des parties. La radiation n’éteint pas l’instance ; elle suspend son examen jusqu’à ce que les diligences nécessaires soient accomplies. Cette souplesse permet à l’appelant de ne pas perdre définitivement son recours tout en étant incité à agir. La fixation d’un calendrier précis évite les renvois successifs, source de lenteur. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait souligné que l’absence de diligence  » ne permet pas à la cour de statuer dans un délai raisonnable «  (préc.). La décision de la Cour de Rouen répond à cette même préoccupation : elle rappelle aux parties leur devoir de collaboration à la bonne administration de la justice. En cela, la radiation constitue une mesure d’administration judiciaire conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

B. Les conséquences pratiques sur la poursuite de l’instance

La radiation ordonnée n’est pas définitive. L’article 383 du code de procédure civile prévoit la possibilité d’un rétablissement sur simple demande de la partie la plus diligente. En l’espèce, la cour a expressément précisé que la procédure  » sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsqu’elle sera en état d’être plaidée « . Cette solution évite que l’affaire ne tombe dans l’oubli. Elle responsabilise les parties : si l’appelant conclut avant le 1er septembre 2026 et l’intimée répond avant le 31 octobre 2026, l’affaire pourra être réinscrite. À défaut, la radiation pourrait être suivie d’une péremption d’instance si aucun acte de procédure n’intervient pendant deux ans (article 386 du code de procédure civile). La décision de la Cour d’appel de Rouen s’inscrit ainsi dans une politique jurisprudentielle visant à lutter contre l’inertie des parties tout en garantissant la réversibilité de la mesure. Elle offre un cadre équilibré entre efficacité processuelle et sauvegarde du droit d’accès au juge.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 381 du Code de procédure civile En vigueur

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Article 383 du Code de procédure civile En vigueur

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.

A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.

Article 386 du Code de procédure civile En vigueur

L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

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