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Cour d’appel de Rouen, le 4 septembre 2025, n°24/03903

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Rendue par la Cour d’appel de Rouen le 4 septembre 2025, l’affaire oppose des titulaires de lots commerciaux autour de l’appropriation d’un espace commun. L’instance fait suite à une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rouen du 8 octobre 2024 relative à la restitution d’un vestibule et de sanitaires communs, assortie d’une astreinte.

Les locaux concernés comprennent des lots desservis par un vestibule avec WC et lave-mains. Un occupant a investi ce local commun de manière privative, suscitant la saisine du juge des référés par un copropriétaire. Le premier juge a ordonné la restitution, prévu l’expulsion en cas de non-exécution, imposé la remise en état des sanitaires, et fixé une astreinte provisoire.

Sur appel, l’occupant a invoqué l’irrecevabilité de l’action en l’absence du syndicat des copropriétaires et a sollicité la constatation de l’exécution. Les intimés ont demandé confirmation, l’un d’eux réclamant en outre une provision pour loyers et charges ainsi que des dommages-intérêts pour appel abusif.

La cour se prononce sur la recevabilité des prétentions nouvelles au regard de l’article 564 du code de procédure civile, sur la faculté d’un copropriétaire d’agir seul au titre de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, et sur l’office du juge des référés en matière de provision et d’abus. Elle déclare irrecevable la prétention nouvelle, confirme l’expulsion et la remise en état, rejette la provision et l’allégation d’abus, et statue sur les dépens et frais irrépétibles.

I. Recevabilité des prétentions et qualité pour agir

A. L’interdiction des prétentions nouvelles en appel

La cour fonde sa solution sur l’article 564 du code de procédure civile, dont elle rappelle la lettre: « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. » Le principe de concentration des prétentions gouverne l’instance d’appel, en ce qu’il discipline l’office de la juridiction du second degré et sécurise le contradictoire.

La cour constate que l’appelante avait constitué avocat devant le juge des référés et pouvait y soulever l’irrecevabilité tenant au défaut de mise en cause du syndicat. Elle en déduit que la critique, inédite en appel, excède les cas dérogatoires prévus par le texte, et doit être frappée d’irrecevabilité. Cette application rigoureuse préserve l’économie du procès et invite les plaideurs à présenter, dès l’amont, l’ensemble de leurs moyens recevables.

B. L’action individuelle du copropriétaire au soutien des parties communes

La juridiction du fond rappelle l’économie de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Elle relève que « tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. » Informé par lettres recommandées, le syndic a été avisé de l’initiative. La cour en déduit que le copropriétaire requérant « est parfaitement recevable à demander la cessation d’une atteinte portée aux parties communes. »

Cette articulation entre la qualité pour agir du syndicat et l’action individuelle, déjà consacrée par la troisième chambre civile, garantit la protection rapide des droits réels afférents aux lots sans paralyser l’initiative contentieuse. La solution, classique, favorise l’efficacité des mesures conservatoires en référé lorsque les atteintes aux parties communes appellent une réaction immédiate.

II. Portée de l’arrêt en référé: exécution, provision et abus

A. Limites de l’appel face à l’exécution de l’ordonnance

S’agissant de la demande tendant à voir constater l’exécution, la cour précise qu’elle « ne relève pas de l’appel mais des éventuelles conséquences en résultant dans le cadre de l’exécution de la décision querellée. » Le contrôle de l’appel n’a pas pour objet de constater l’exécution matérielle intervenue postérieurement à l’ordonnance, laquelle ressortit à l’exécution forcée ou, le cas échéant, au juge compétent en la matière.

Cette mise au point commande le maintien des mesures ordonnées. La cour ajoute: « Par conséquent l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives à l’expulsion et à la remise en état. » La cohérence de l’ensemble préserve la force normative des injonctions, y compris l’astreinte destinée à assurer la restitution des lieux et la reconstitution des sanitaires communs.

B. Exigences probatoires de la provision et appréciation de l’abus

La cour rappelle d’abord le standard du référé-provision: « Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. » Elle souligne la marge d’appréciation: « Le juge apprécie souverainement le montant de la provision dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. » Appliquant ce cadre, elle relève l’insuffisance des pièces versées: « La seule situation de compte arrêtée au 1er avril 2025 mentionnant la somme de 1863,28 euros due […] ne peut suffire, à défaut de production des avis d’échéance de loyer comportant la date d’appel, à établir avec l’évidence requise en référé leur défaut de règlement. » La solution confirme l’exigence d’une démonstration probatoire resserrée en référé, et invite les bailleurs à produire systématiquement les avis d’échéance et la preuve des impayés à date.

Sur l’abus, la cour rappelle la nécessité d’une faute caractérisée: « L’exercice d’une voie de recours pour être jugé abusif implique pour la partie qui demande des dommages et intérêts à ce titre de caractériser au cas particulier la faute de l’appelante. » La seule absence d’argumentation en première instance ne suffit pas. Le refus de la sanction respecte le droit d’accès au juge d’appel, tout en fixant un seuil exigeant pour l’engagement de la responsabilité pour abus du recours.

L’équilibre procédural est enfin marqué par l’allocation de frais irrépétibles en faveur des intimés, la cour retenant que « Toutefois, l’équité commande de condamner » l’appelante à contribuer aux frais engagés en appel. La solution, mesurée, dissuade les contestations infondées sans dénaturer l’office du référé ni restreindre indûment le droit d’appel.

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