Cour d’appel de Rouen, le 9 avril 2025, n°24/03086

La Cour d’appel de Rouen, statuant le 9 avril 2025, a examiné un litige relatif au rejet d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. L’assurée, souffrant d’une atteinte à l’épaule, contestait le refus de prise en charge au titre du tableau n°57. La juridiction a confirmé la décision de la caisse, déboutant l’assurée de ses demandes.

Le cadre légal de la reconnaissance des maladies professionnelles

Le rappel des principes généraux par la cour est essentiel. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose le régime de présomption d’origine pour les maladies désignées dans un tableau. La cour précise les conditions alternatives de reconnaissance hors tableau, nécessitant un avis comité régional. Ce rappel méthodique souligne la rigueur procédurale imposée pour établir le lien avec le travail.

La qualification médicale initiale par le médecin-conseil est décisive. Le médecin a retenu une rupture de la coiffe des rotateurs, pathologie visée par le tableau. La cour écarte la contestation sur la nature exacte de l’affection, notant l’absence d’éléments médicaux antérieurs probants. Elle valide ainsi le pouvoir d’appréciation du médecin-conseil sur le diagnostic, conformément à sa mission.

L’analyse des conditions d’exposition au risque professionnel

L’enquête administrative contradictoire a établi les faits. Les déclarations de l’assurée et les informations fournies par l’employeur ont été recueillies par un agent assermenté. La cour relève une divergence significative sur la durée et l’amplitude des gestes incriminés. Cette confrontation des sources démontre le soin apporté à l’instruction du dossier par la caisse.

Le non-respect de la liste limitative des travaux justifie le recours à l’avis comité. Les éléments de l’enquête n’établissent pas une exposition d’au moins deux heures par jour à un angle d’au moins 60°. « Il ressort de l’enquête diligentée qu’il n’était pas établi que la condition relative à la liste limitatives des travaux était remplie » (Motifs). La saisine du comité régional était donc légalement fondée, son avis négatif s’imposant à la caisse.

La portée de cette décision est double. Elle confirme la nécessité d’une exposition précise et quantifiée pour activer la présomption du tableau. Elle rappelle aussi la force probante de l’enquête administrative et de l’avis des instances médicales spécialisées. Le rejet de la demande hors tableau sanctionne l’absence de preuve d’un lien direct et essentiel avec le travail habituel.

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