Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 1 octobre 2024, n°24/00968

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant le 1er octobre 2024, examine une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. L’assuré invoque un syndrome anxiodépressif sévère consécutif à son activité. La caisse oppose l’irrecevabilité de sa demande pour prescription biennale. La juridiction confirme le jugement de première instance et déclare la demande irrecevable.

Le point de départ de la prescription biennale

La cour rappelle le régime légal de la prescription en matière de maladie professionnelle. Elle applique strictement la combinaison des articles du code de la sécurité sociale. « Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime à obtenir la prise en charge d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de son information par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. » (Motifs) Ce point de départ est précis et objectif. Il s’agit d’une règle d’ordre public qui ne souffre aucune dérogation conventionnelle. La solution écarte l’argument de l’assuré fondé sur la cessation du paiement d’indemnités. La portée de cette fixation est essentielle pour la sécurité juridique. Elle permet une application uniforme et prévisible du délai de prescription.

La preuve de l’information et l’absence de fraude

Le certificat médical du 18 octobre 2018 constitue la preuve décisive de l’information. Il mentionnait un « syndrome anxiodépressif sévère […] consécutif à des difficultés professionnelles ». La cour en déduit que l’assuré était informé du lien nécessaire dès cette date. L’argument d’une éventuelle fraude de la caisse est rejeté. « Aucune ‘fraude’ de nature à suspendre le cours de la prescription biennale, n’est établie » (Motifs) La jurisprudence disponible précise que la fraude entraîne un délai de prescription de cinq ans. « En cas de fraude ou de fausse déclaration, il convient d’appliquer le délai de prescription de droit commun de cinq ans dont le cours commence au jour de la découverte de la fraude » (Cour d’appel de Paris, le 5 décembre 2025, n°22/07156) En l’absence de preuve, le délai de deux ans reste applicable. La valeur de l’arrêt réside dans l’exigence d’une preuve solide de la fraude. La portée est restrictive pour l’assuré qui invoque de tels agissements.

La confirmation du caractère d’ordre public

La cour souligne avec force le caractère d’ordre public de cette prescription. « Cette prescription est d’ordre public. » (Motifs) Cette qualification a pour sens d’interdire toute renonciation ou modification par les parties. Elle empêche également la suspension ou l’interruption du délai pour des motifs autres que ceux prévus par la loi. La valeur de cette affirmation est de protéger la stabilité des situations juridiques. Elle prévient toute incertitude prolongée sur le droit à prestations. La portée en est absolue et s’impose au juge qui doit la relever d’office. L’arrêt renforce ainsi la rigueur du dispositif de prescription en droit de la sécurité sociale. Il limite strictement les possibilités pour le justiciable de contourner l’échéance.

Le rejet des arguments suspensifs ou interruptifs

L’assuré invoquait une procédure pénale et une erreur sur son régime d’affiliation. La cour écarte ces éléments comme sans effet sur la prescription. La procédure pénale était clôturée avant même le certificat médical initial. L’erreur administrative sur le régime a été rectifiée par la caisse. « La caisse n’a pas contesté ce point dans le cadre de la présente procédure. » (Motifs) Le sens de cette analyse est de circonscrire les causes affectant le cours de la prescription. Seuls les faits de fraude dûment établis pourraient modifier le délai. La valeur est de maintenir une application stricte et littérale des textes. La portée en est pratique, elle guide les organismes payeurs dans leur gestion des dossiers. Elle dissuade les recours fondés sur des incidents de procédure sans lien causal direct.

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