Cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, le 10 juillet 2024, n°23/00101

La Cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, statuant le 10 juillet 2024, examine un litige opposant une copropriétaire à son syndicat et au syndic. La requérante subissait d’importantes infiltrations dans son lot depuis 2015, imputables à des désordres affectant une terrasse supérieure. Elle reprochait aux défendeurs leur inertie dans la réparation des désordres et leur manquement à agir contre l’assureur décennal. La cour confirme la responsabilité du syndicat pour défaut d’entretien des parties communes et celle du syndic pour manquement à son obligation de diligence, tout en révisant l’indemnisation allouée en première instance.

La responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien
La cour rappelle le principe de la responsabilité objective du syndicat. Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d’entretien des parties communes. La juridiction estime que les infiltrations, bien que touchant initialement des parties privatives, trouvent leur origine dans un défaut d’entretien d’un élément commun, la terrasse. Le long délai de six ans entre le signalement et la réparation constitue une négligence fautive engageant la responsabilité du syndicat. Cette solution consacre une interprétation extensive de la notion de défaut d’entretien des parties communes. Elle renforce la protection des copropriétaires victimes de désordres en cascade, même lorsque le dommage initial est localisé dans une partie privative.

La responsabilité délictuelle du syndic pour manquement à ses obligations
Le mandat du syndic inclut une obligation de diligence dans la sauvegarde des droits du syndicat. La cour retient que le syndic a manqué à son obligation de prendre des mesures conservatoires pour préserver la garantie décennale. « Le syndic doit prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder le bénéfice des garanties » (Motifs). Son inaction pendant plus de dix-huit mois après le refus de garantie de l’assureur prive le syndicat d’une chance d’obtenir une prise en charge. Ce manquement constitue une faute délictuelle engageant sa responsabilité personnelle envers la copropriétaire lésée. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur les devoirs du syndic. « Le syndic engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des copropriétaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil en cas de faute commise dans l’exercice de sa mission » (Cour d’appel de Versailles, le 17 janvier 2024, n°21/01918). La décision précise ainsi l’étendue de l’obligation de moyens du syndic en matière de garanties légales.

La révision du quantum des préjudices par la cour d’appel
La cour procède à une réévaluation minutieuse de chaque chef de préjudice. Elle infirme la condamnation du syndicat au paiement du coût des travaux de réfection. Ces travaux, réalisés et payés par la copropriété, ne constituent plus un préjudice pour la requérante. Leur indemnisation entraînerait un enrichissement sans cause. La cour réduit ensuite le préjudice de jouissance, le limitant à cinquante pour cent de la valeur locative pour la période d’occupation personnelle. Elle recalcule le préjudice locatif sur la base de la réduction de loyer consentie jusqu’à la date effective des travaux. En revanche, elle confirme l’allocation pour préjudice moral, jugée adaptée à la durée et à l’ampleur des désagréments subis. Cette approche démontre un strict respect du principe de réparation intégrale mais sans enrichissement. Elle souligne le pouvoir souverain des juges du fond pour l’évaluation des préjudices, en se détachant des conclusions d’une expertise jugée non contradictoire à l’égard du syndic.

La portée de l’arrêt réside dans la dissociation des responsabilités et la liquidation précise des préjudices. Il rappelle avec force les obligations respectives du syndicat et du syndic, dont les carences successives ont prolongé la situation dommageable. La solution opère une distinction nette entre la responsabilité contractuelle du syndicat et la responsabilité délictuelle du syndic, chacune fondée sur un régime juridique propre. En matière d’indemnisation, l’arrêt illustre la nécessité d’une analyse dynamique, tenant compte de l’exécution ultérieure des travaux par le syndicat pour éviter une double peine. Il offre ainsi un cadre clair pour la réparation des préjudices complexes en copropriété, où les désordres matériels et les troubles de jouissance s’entremêlent.

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