La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 18 décembre 2025, statue sur un litige relatif à la requalification d’un contrat de travail intermittent. Un conducteur accompagnateur en période scolaire contestait les modalités d’exécution de son contrat à temps partiel. La juridiction prud’homale avait prononcé sa requalification en contrat à temps complet et accordé divers rappels de salaire. La cour d’appel confirme largement cette solution après un réexamen approfondi des pièces du dossier. Elle précise les conditions de validité du contrat intermittent et les conséquences financières de son absence.
La validation des conditions de requalification du contrat intermittent
Le formalisme impératif du contrat de travail intermittent
Le droit du travail encadre strictement la conclusion des contrats de travail intermittents. Ces contrats doivent comporter des mentions obligatoires listées par les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. La jurisprudence rappelle que « l’absence d’une mention obligatoire » entraîne la requalification en contrat de droit commun à temps complet. Cette exigence vise à garantir une sécurité juridique minimale pour le salarié concernant son emploi du temps. La convention collective applicable ajoute d’autres obligations spécifiques pour les conducteurs. L’employeur doit ainsi définir précisément les périodes scolaires dans une annexe au contrat. Le non-respect de ces formalités protectrices engage sa responsabilité.
L’appréciation souveraine des conditions d’exécution du contrat
La cour procède à une analyse concrète des éléments versés aux débats par l’employeur. Elle relève l’absence du contrat initial et des annexes pour plusieurs années. Les plannings produits sont incomplets ou non signés par le salarié. Les feuilles de route objectivent des variations importantes et imprévisibles de la durée mensuelle du travail. L’employeur reconnaît que le salarié organisait lui-même sa tournée. Il ne notifiait pas clairement les périodes de suspension pendant les vacances scolaires. La cour en déduit que le salarié ne pouvait prévoir son rythme de travail à l’avance. Elle estime donc qu’il se tenait « à la disposition permanente de l’employeur ». Cette situation justifie la requalification présumée en contrat à temps complet.
Les conséquences financières et indemnitaires de la requalification
Le calcul détaillé des rappels de salaire et accessoires
La requalification entraîne d’importantes conséquences pécuniaires. La cour confirme le rappel de salaire correspondant à la différence entre un temps partiel et un temps complet. Elle retient un salaire moyen brut et inclut toutes les périodes, y compris les arrêts maladie et les vacances scolaires. Un complément est accordé pour la période postérieure à l’instance initiale. La cour ordonne également le rappel de la prime de treizième mois au prorata du temps complet. Elle rappelle que cette prime est exclue de l’assiette de calcul des indemnités de congés payés. Les travaux annexes, d’une durée minimale conventionnelle d’une heure par semaine, donnent aussi lieu à rappel. Leur non-paiement constitue une violation des obligations de l’employeur.
Le rejet des demandes indemnitaires fondées sur la mauvaise foi
La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est rejetée. L’article L. 8221-5 du code du travail exige une intention frauduleuse. La cour estime que la simple absence de mention d’heures complémentaires sur les bulletins de paie est insuffisante. Les requérants n’ont pas démontré l’élément intentionnel de la dissimulation. La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale est partiellement accueillie. Les manquements au paiement des travaux annexes et des majorations d’heures complémentaires causent un préjudice moral. La cour confirme l’allocation de trois mille euros à ce titre. Elle juge cependant que l’augmentation de cette somme à quinze mille euros n’est pas justifiée par les éléments du dossier.