La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant le 27 août 2024, examine un litige en matière d’accident du travail. Un salarié a subi un accident et a bénéficié d’une prise en charge par la caisse de sécurité sociale. L’employeur conteste l’imputabilité des soins et arrêts de travail ainsi que le taux d’incapacité permanente retenu. La juridiction d’appel confirme le jugement de première instance qui rejette les demandes de l’employeur. Elle rappelle les conditions d’application de la présomption d’imputabilité et les règles d’évaluation du taux d’incapacité.
La présomption d’imputabilité et sa réfutation
L’abandon de l’exigence de continuité des symptômes
La cour rappelle le principe posé par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. La présomption d’imputabilité au travail bénéficie à tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Elle précise que l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de cette présomption a été abandonnée. Dès lors, lorsque la caisse a versé des indemnités jusqu’à la date de consolidation, la présomption continue à s’appliquer jusqu’à cette date. Cette interprétation facilite la protection de la victime en simplifiant la preuve requise.
La charge de la preuve incombe intégralement à l’employeur contestataire
Pour renverser la présomption, l’employeur doit rapporter la preuve d’une cause étrangère. Il doit établir que la lésion résulte d’un état pathologique antérieur indépendant et évoluant pour son propre compte. En l’espèce, l’employeur invoquait un tel état antérieur lié à des événements anciens et une chirurgie. Toutefois, la cour constate que le certificat médical initial mentionnait des douleurs et une impotence fonctionnelle de l’épaule. Les justificatifs de paiement des indemnités journalières ont été produits. La cour en déduit que l’état du salarié s’était aggravé du fait de l’accident. Elle souligne que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. « Il incombe à l’employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que le malaise a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte. » (Cour d’appel de Rennes, le 5 novembre 2025, n°22/05179)
L’évaluation du taux d’incapacité permanente
La méthode d’évaluation fondée sur l’état séquellaire à la consolidation
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation. La cour applique strictement ce principe en se fondant sur les constatations médicales à la date du 9 janvier 2023. Elle écarte ainsi les arguments fondés sur des incertitudes concernant les mouvements passifs ou la responsabilité de l’état antérieur. L’évaluation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ils doivent prendre en compte la nature de l’infirmité et l’état général de la victime. Cette approche garantit une indemnisation correspondant aux conséquences réelles de l’accident.
L’appréciation concrète des séquelles en présence d’un état antérieur
En cas d’aggravation d’un état pathologique antérieur, l’indemnisation porte sur l’aggravation seule. La cour relève que le médecin-conseil de la caisse a pris en compte l’état antérieur du salarié. Il a cependant constaté une limitation significative des mouvements de l’épaule droite après l’accident. Il a également noté une périarthrite douloureuse. En se référant au barème indicatif, il a proposé un taux de dix pour cent. La cour estime que les pièces du dossier sont suffisamment précises pour se prononcer sans expertise. Elle confirme ainsi le taux de dix pour cent retenu en première instance. Cette décision illustre le principe selon lequel « le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation » (Tribunal judiciaire de Val de Briey, le 2 décembre 2025, n°24/00114).