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Cour d’appel de Saint-Denis, le 12 septembre 2025, n°24/00215

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La Cour d’appel de Saint-Denis, 12 septembre 2025, tranche un litige né d’un prêt de regroupement conclu en 2019, impayé depuis la fin de 2021. Le prêteur réclamait le capital restant dû au taux contractuel après déchéance du terme, subsidiairement la résiliation judiciaire. Les emprunteurs invoquaient, d’une part, la nullité ou l’inopposabilité de la déchéance du terme et, d’autre part, la déchéance du droit aux intérêts pour manquements précontractuels. Le juge des contentieux de la protection de Saint‑Paul, 7 novembre 2023, avait déchu le prêteur des intérêts, condamné au seul capital avec intérêts légaux sans majoration, et écarté la clause pénale. L’appel portait sur l’exigibilité, l’étendue des sanctions et le quantum.

La juridiction d’appel précise d’abord la portée des écritures et déclare irrecevables les prétentions formées pour autrui, conformément à l’adage nul ne plaide par procureur. Elle constate ensuite l’inefficacité de la déchéance du terme faute de mise en demeure adéquate, puis prononce la résiliation pour inexécution grave. Sur les sanctions, elle confirme la déchéance du droit aux intérêts pour absence de preuve de remise de la notice d’assurance, écarte la majoration légale et refuse la clause pénale, avant de fixer le solde dû à 84.883,54 euros au taux légal à compter de l’arrêt.

I – L’exigibilité de la créance et le choix de la rupture du contrat

A – L’inopérance de la déchéance du terme faute de mise en demeure pertinente
Le prêteur invoquait une déchéance du terme notifiée après une mise en demeure adressée en 2022. La cour apprécie la portée de cette mise en demeure au regard de l’article 1225 du code civil et du contenu effectivement communiqué aux emprunteurs. Elle retient que le courrier préalable ne visait pas la clause résolutoire stipulée au contrat, ni n’en rappelait les effets, de sorte que la déchéance ne pouvait produire d’effets.

La motivation est nettemment articulée autour du lien nécessaire entre la clause et l’avertissement préalable. La cour souligne que, pour que la clause résolutoire opère, l’interpellation doit se référer au contrat en cause et à la stipulation résolutoire. À défaut, l’exigibilité immédiate au titre de la déchéance reste inopposable. La solution écarte ainsi toute discussion sur l’éventuelle abusivité de la clause, devenue sans objet en l’espèce.

Ce constat procédural conduit à réexaminer l’exigibilité sous l’angle du droit commun de l’inexécution, seule voie apte à rompre le lien contractuel. La transition vers la résiliation judiciaire s’impose donc naturellement.

B – La résiliation judiciaire pour inexécution suffisamment grave
La cour vise l’article 1228 du code civil et rappelle le pouvoir du juge: « Vu l’article 1228 du code civil, lequel dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » Elle constate une cessation durable des paiements: « Les pièces du dossier établissent que les remboursements réguliers des mensualités du prêt de 916,89 euros ont définitivement cessé à compter du mois de décembre 2021 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. »

L’inexécution est qualifiée de suffisamment grave, compte tenu de la nature essentielle de l’obligation de remboursement: « Dès lors que le paiement au terme convenu constitue l’obligation principale de l’emprunteur à l’égard du prêteur, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour du présent arrêt. » La résiliation est donc prononcée, l’acte introductif ayant, en outre, manifesté sans ambiguïté la volonté de ne plus poursuivre l’exécution.

La cour précise la portée de la rupture en raison de l’économie du contrat et de la nature de la demande: « Eu égard au caractère indivisible de la demande en résiliation, son prononcé s’entend nécessairement comme s’imposant à l’égard de l’ensemble des parties au contrat de prêt. » La résiliation, ainsi justifiée et unifiée, ouvre la voie au règlement des conséquences pécuniaires et des sanctions informatives.

II – La sanction du prêteur et ses incidences pécuniaires

A – La déchéance du droit aux intérêts et l’écartement de la majoration légale
Le premier juge avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison de manquements informatifs, notamment quant à la notice d’assurance. La cour confirme, après avoir distingué les exigences précontractuelles. D’une part, la fiche d’information précontractuelle est tenue pour remise au vu de la liasse produite et de la cohérence des références. D’autre part, l’encadré R.312‑10 n’avait pas à intégrer l’assurance, facultative et non souscrite. En revanche, l’article L.312‑29 impose la remise de la notice d’assurance, même si la souscription est refusée, dès lors que l’assurance assortit l’offre.

La preuve de cette remise fait défaut: « La seule clause stipulant p.31 de l’offre signée des emprunteurs qu’ils avaient reçu ladite notice est insuffisante à démontrer cette remise. » La sanction est donc maintenue, conformément à l’article L.341‑1 du code de la consommation. Sur la majoration des intérêts légaux de l’article L.313‑3 du code monétaire et financier, l’argumentation d’appel faisait défaut, et la cour confirme expressément: « Le jugement sera confirmé de ce chef. »

La juridiction relève, au surplus, l’inadéquation économique d’une majoration qui dépasserait le taux conventionnel initial: « Au surplus, il est observé qu’au jour où la cour statue, le taux d’intérêt légal applicable hors majoration est de 2,76%, portant le taux légal majoré à un pourcentage supérieur au taux conventionnel du prêt en cas d’application de la majoration de 5 points. » L’effet dissuasif exigé par la directive 2008/48 demeure ainsi assuré par l’exclusion de la majoration.

B – La neutralisation de la clause pénale et la fixation du solde dû
La cour écarte la clause pénale de 8 %, en tirant toutes conséquences de la déchéance du droit aux intérêts. Elle vise l’article L.341‑8 du code de la consommation et affirme que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital suivant l’échéancier. La solution est formulée sans ambiguïté: « En conséquence de ces dispositions, n’est pas dues par les débiteurs l’indemnité conventionnelle de 8% portant clause pénale en cas de défaillance de l’emprunteur visée aux articles L.312-39 et D312-16 du code de la consommation. »

Le quantum est ensuite recalculé à partir du capital initial, des versements effectués avant et après la cessation, et des paiements partiels postérieurs. La cour retient un solde de 84.883,54 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, la capitalisation étant écartée par confirmation. Le rejet des frais irrépétibles suit la logique d’une succombance principale du prêteur, les dépens étant mis à sa charge.

L’économie de l’arrêt articule ainsi, avec cohérence, l’inopérance d’une déchéance du terme mal mise en œuvre, la résiliation judiciaire pour inexécution grave, et un régime de sanction informative pleinement effectif. Les conséquences pécuniaires s’en trouvent précisées dans un cadre protecteur, conforme au droit positif et à l’objectif de dissuasion.

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