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Cour d’appel de Saint-Denis, 12 septembre 2025. À la suite d’un prêt de restructuration conclu le 8 juin 2023 et d’impayés apparus dès août 2023, l’établissement prêteur a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection, lequel, le 17 mai 2024, a condamné solidairement les débiteurs au paiement du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejetant la demande de délais. L’un des emprunteurs a interjeté appel le 19 juin 2024.
L’appelant sollicitait l’irrecevabilité de l’action pour forclusion biennale, sur le fondement de l’article R. 312-35 du code de la consommation, et, subsidiairement, des délais de paiement et l’exclusion des intérêts. Le prêteur demandait la confirmation intégrale, y compris une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La coobligée n’a pas constitué avocat. Le litige convoque deux questions principales: d’une part, le respect du délai de forclusion, apprécié au regard du premier incident non régularisé; d’autre part, l’incidence des manquements précontractuels allégués du prêteur sur l’action en paiement, au regard des articles L. 312-2, L. 312-16 et L. 341-1 du code de la consommation. La cour valide la recevabilité de l’action et affirme la portée strictement sanctionnatoire des manquements précontractuels en ces termes: « Les motifs et la décision du premier juge ayant écarté la forclusion de l’action doivent être confirmés. » Puis, constatant l’inopérance de la défense sur le fond, elle juge: « Son argumentation ne peut dès lors prospérer. » Le dispositif « Confirme le jugement entrepris; », tout en ajoutant une indemnité procédurale au profit du prêteur.
I. La forclusion biennale en matière de crédit à la consommation
A. Point de départ des délais et charge de la preuve
Le délai de forclusion de l’article R. 312-35 court à compter du premier incident non régularisé. La cour retient, sur pièces, des échéances impayées à partir du 5 août 2023, et une assignation délivrée le 23 novembre 2023. Le délai étant biennal et de nature extinctive, l’action se situe manifestement dans le temps utile. L’économie du texte conduit à une vérification factuelle rigoureuse, centrée sur l’exigibilité des échéances et l’absence de régularisation. Cette approche, conforme au droit positif, neutralise les argumentations reposant sur des dates de déchéance du terme postérieures.
B. Confirmation de la recevabilité et portée contentieuse
À l’issue de ce contrôle, la cour confirme le rejet de l’exception, en ces termes: « Les motifs et la décision du premier juge ayant écarté la forclusion de l’action doivent être confirmés. » La formule, brève, manifeste l’absence d’erreur de droit comme de dénaturation des pièces. La portée de la décision demeure classique: le juge d’appel confirme la recevabilité de l’action et valide le cheminement probatoire, sans aggraver la charge de la preuve pesant sur le prêteur. Le débat se recentre, par suite, sur le bien‑fondé de la créance et les moyens tirés des obligations précontractuelles.
II. Les manquements précontractuels du prêteur et leur sanction
A. L’information et l’évaluation de solvabilité: une sanction ciblée
Le code de la consommation impose au prêteur une information précontractuelle loyale et une vérification de solvabilité adéquate. Leur manquement est classiquement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1. La cour s’inscrit dans ce cadre en rappelant que ces textes n’autorisent pas, à eux seuls, l’anéantissement du capital. Elle relève que le droit commun ne répare qu’une perte de chance de ne pas contracter, dont la preuve et l’évaluation font défaut en l’espèce. Le moyen relatif à la consultation du fichier des incidents de paiement est jugé surabondant, le juge notant qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau lorsque la sanction adéquate est acquise.
B. L’inopérance du moyen au soutien du rejet de la créance
L’appelant sollicitait le rejet total de la demande en paiement sur le fondement des manquements allégués. La cour y oppose une fin de non‑recevoir de principe, soulignée par la formule: « Son argumentation ne peut dès lors prospérer. » La conséquence logique réside dans la confirmation des condamnations portant sur le principal, le juge d’appel adoptant les motifs pertinents du premier juge, notamment quant à l’existence du prêt, la carence de paiement et la régularité de la mise en demeure. Le dispositif consacre cette continuité: « Confirme le jugement entrepris; », tout en allouant une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant succombant supportant les dépens. L’arrêt illustre ainsi une ligne jurisprudentielle stable: la sanction des manquements précontractuels demeure circonscrite, sauf preuve d’un préjudice distinct, sans faire obstacle au recouvrement du capital.