La Cour d’appel de Saint-Denis, dans un arrêt du 19 décembre 2025, a été saisie d’un litige relatif au remboursement d’allocations chômage indûment perçues. Un salarié, mis à pied conservatoire avec suspension de rémunération, avait perçu des indemnités de l’opérateur de l’assurance chômage pour la période du 1er décembre 2019 au 6 mars 2020. Son employeur ayant ultérieurement versé les salaires correspondant à cette même période, l’organisme a engagé une action en répétition de l’indu. Le juge des contentieux de la protection avait condamné l’allocataire au remboursement, estimant la demande non prescrite. L’intéressé a fait appel, soutenant principalement que la créance était éteinte par la prescription triennale et contestant le caractère indu des versements. La Cour d’appel a rejeté ces arguments. Elle a jugé que l’absence de déclaration du versement salarial constituait une fausse déclaration au sens de l’article L. 5422-5 du code du travail, entraînant l’application du délai de prescription décennal. Elle a par ailleurs confirmé le caractère indu des sommes perçues, tout en révisant le quantum dû. La décision soulève ainsi la question de la qualification de l’omission de déclaration et de ses conséquences sur le délai de prescription de l’action en répétition. L’arrêt retient une interprétation extensive de la notion de fausse déclaration (I) pour justifier une application rigoureuse du principe de répétition de l’indu (II).
I. Une interprétation extensive de la notion de fausse déclaration justifiant la prescription décennale
La Cour d’appel écarte la prescription triennale en qualifiant le comportement de l’allocataire de fausse déclaration. Cette qualification repose sur une analyse objective de l’obligation de déclaration et sur une appréciation stricte des faits constitutifs de l’interruption de prescription.
A. La consécration d’une conception objective de la fausse déclaration
L’arrêt adopte une définition large de la fausse déclaration, en se fondant sur une interprétation littérale des textes applicables. La Cour rappelle que « la fausse déclaration au sens de ces textes n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel et l’absence de déclaration est assimilée à une fausse déclaration ». Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante qui privilégie la sécurité des comptes de l’assurance chômage et facilite la répétition des indu. En l’espèce, la Cour constate que l’allocataire « n’a pas informé [l’organisme] de ce versement » salarial postérieur. Elle en déduit sans ambiguïté que « l’omission de M. [Z] est constitutive d’une fausse déclaration ». Cette assimilation de l’omission à une fausse déclaration, indépendamment de toute recherche d’une intention de frauder, renforce considérablement la position des organismes payeurs. Elle fait peser sur l’allocataire une obligation positive et rigoureuse d’information, dont la méconnaissance entraîne l’application du délai de prescription le plus long. La solution se veut dissuasive et protectrice des fonds publics, mais elle peut apparaître sévère lorsque l’omission résulte, comme le soutenait l’appelant, d’une erreur ou d’une méconnaissance.
B. La neutralisation des moyens fondés sur l’interruption de la prescription triennale
Ayant retenu le délai décennal, la Cour n’avait pas à se prononcer en profondeur sur les moyens relatifs à l’interruption de la prescription triennale. Toutefois, son raisonnement implique le rejet des arguments de l’appelant concernant la prétendue équivocité de sa reconnaissance de dette. En effet, l’allocataire soutenait que sa demande de délais de paiement et ses paiements partiels, effectués sous la pression de la contrainte, ne pouvaient valoir reconnaissance interruptive de prescription. La Cour, en appliquant d’emblée le délai de dix ans, écarte implicitement ce débat. Elle estime suffisant le constat que « l’action en répétition de l’indu de [l’organisme] se prescrit par dix ans à compter du versement des sommes litigieuses, intervenu en 2020 ». Cette approche permet de trancher le litige sur un terrain plus favorable à l’organisme créancier, sans avoir à apprécier le caractère libre ou contraint des actes allégués de l’allocataire. Elle confirme ainsi la jurisprudence selon laquelle la simple omission de déclarer un changement de situation ouvre le champ de la prescription décennale, simplifiant la preuve requise de la part de l’organisme.
II. L’application rigoureuse du principe de répétition de l’indu et la révision de son assiette
Après avoir établi la recevabilité de l’action, la Cour procède à l’examen du fond de la créance. Elle confirme le principe même de l’obligation de remboursement tout en procédant à une réévaluation précise du montant dû.
A. La confirmation du caractère indu des allocations perçues
Le fondement de l’obligation de restituer est clairement identifié par la Cour. Elle applique l’article 1302-1 du code civil, disposant que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer ». La motivation est concise mais sans équivoque : l’allocataire « a perçu la somme de 8 665,52 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période de décembre 2019 à mars 2020, qui ne pouvait se cumuler avec le salaire versé postérieurement au titre de la même période ». La Cour rejette ainsi l’argument de l’appelant qui imputait la responsabilité de l’indu à son employeur, estimant que c’était à ce dernier d’informer l’organisme. La solution rappelle que l’obligation de déclaration des changements de situation pèse en premier lieu sur l’allocataire, en vertu de l’article L. 5411-2 du code du travail. Le caractère indu du paiement est donc établi dès lors que le cumul interdictedes revenus est avéré, indépendamment des éventuels manquements de l’employeur. Cette analyse protège l’intégrité du régime d’assurance chômage en maintenant à la charge du bénéficiaire final la responsabilité de déclarer ses ressources.
B. La révision du quantum à la hausse par la prise en compte d’éléments nouveaux
Si la Cour confirme le principe du remboursement, elle infirme partiellement le jugement déféré sur le montant condamné. Le premier juge avait exclu une somme de 1 140,20 euros correspondant à la période du 1er au 10 décembre 2019, « faute de précision de [l’organisme] ». La Cour d’appel, saisie de nouveaux éléments, opère un réexamen complet. Elle constate que cette somme « fait l’objet d’un décompte permettant de constater qu’elle correspond bien aux jours indemnisés et non à la période de l’évènement à l’origine du trop-perçu, sans que M. [Z] n’en conteste d’ailleurs le calcul ». Cette précision apportée en appel permet de réintégrer cette somme dans l’assiette du trop-perçu. La Cour statue donc à nouveau et « condamne M. [Z] à payer à [l’organisme] la somme de 8520,81 euros au titre du remboursement d’allocations indument perçues et des frais », après déduction des paiements partiels déjà effectués. Cette décision illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond en matière de preuve et de calcul de la créance, dès lors que les éléments produits permettent d’établir avec précision l’étendue du préjudice subi par l’organisme.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 5422-5 du Code du travail En vigueur
L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Article 1302-1 du Code civil En vigueur
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Article L. 5411-2 du Code du travail En vigueur
Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411-3.
Ils portent également à la connaissance de l’opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.