La Cour d’appel de Saint-Denis, le 19 septembre 2025, statue sur un litige de liquidation matrimoniale. Durant le mariage, une maison fut édifiée avec des deniers communs sur un terrain dont l’époux revendiquait la propriété. Le tribunal avait accordé une récompense à la communauté. L’époux fait appel en critiquant l’expertise. La cour rejette son appel et confirme le jugement déféré.
Le rejet des critiques de l’expertise
La cour écarte d’abord la contestation sur la propriété du terrain. L’intéressé produisait un courrier municipal mentionnant une succession. La cour rappelle ses déclarations antérieures au notaire. « Il précise que cette parcelle de terrain appartenait à son grand-père aujourd’hui décédé […] et qu’il envisage de se prévaloir de la prescription acquisitive » (Motifs). Cette contradiction lui est opposable. La demande de contre-expertise est ensuite rejetée. L’expert avait respecté le principe du contradictoire sans recevoir de réponse. Aucun élément nouveau ne justifie une nouvelle mesure d’instruction. La cour valide ainsi la méthode d’évaluation des experts.
La confirmation du calcul de la récompense
Le calcul de la récompense due à la communauté est ensuite confirmé. L’époux se bornait à contester les montants sans critiquer la méthode. Le premier juge avait appliqué la règle du profit subsistant. La cour suit cette solution sans la réexaminer en détail. Elle rappelle les principes légaux des articles 1437 et 1469 du code civil. La récompense correspond à la plus-value apportée au bien propre. Cette jurisprudence est constante en la matière. « Dans le cas d’une construction édifiée à l’aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction » (Cour d’appel de Paris, le 27 novembre 2024, n°22/18777). La solution de la cour s’inscrit dans cette ligne.
La portée de la décision
L’arrêt rappelle l’importance des déclarations faites devant le notaire. Elles lient leur auteur et prévalent sur des éléments ultérieurs contradictoires. La procédure d’expertise est aussi protégée. Une partie ne peut la contester sans apporter d’éléments sérieux et nouveaux. Le refus de coopérer pendant l’expertise se retourne contre elle. Enfin, la cour valide implicitement le mode de calcul de la récompense. Elle applique la méthode du profit subsistant sans discussion approfondie. Cette approche est conforme à la jurisprudence récente. « L’évaluation devant être la plus proche du partage, la cour dispose ainsi des éléments suffisants pour évaluer le terrain plus les constructions » (Cour d’appel de Nîmes, le 4 février 2026, n°25/00141). La décision stabilise donc le droit applicable en matière de récompense.