Cour d’appel de Saint-Denis, le 2 juin 2020, n°23/01214

La Cour d’appel de Saint-Denis, 27 juin 2025, chambre civile, est saisie d’un litige de voisinage relatif à la dégradation d’un mur de soutènement et à des plantations en limite séparative. La juridiction statue avant dire droit et ordonne une mesure d’expertise judiciaire.

Des sommations adressées en 2019 ont précédé un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 2 juin 2020 enjoignant l’arrachage et la taille de plantations, sous astreinte. Une liquidation d’astreinte est intervenue en 2021. En 2022, de nouvelles mises en demeure ont porté sur la stabilité du mur, suivies d’une assignation la même année.

Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 7 juillet 2023, les demandeurs ont été déboutés de leurs prétentions. Le juge a ordonné la reconstruction du mur sous astreinte, et a alloué des sommes au voisin assigné. Un appel a été interjeté le 29 août 2023.

Devant la Cour, les appelants invoquent un trouble anormal du voisinage, subsidiairement une faute délictuelle, et sollicitent la reconstruction du mur aux frais du voisin et des dommages-intérêts. L’intimé sollicite la confirmation, l’injonction de reconstruire le mur aux frais des appelants, et des indemnités. La cour a, par message RPVA, recueilli leurs observations sur une expertise envisagée, l’intimé y consentant et les appelants s’y opposant.

La question posée est celle de l’opportunité, au regard de l’article 143 du code de procédure civile, d’une mesure d’instruction destinée à déterminer l’origine des désordres avant de statuer sur la responsabilité et les réparations. Le texte rappelle que: « L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » Constatant l’insuffisance des éléments produits, la cour ordonne une expertise, encadre sa mission, fixe un délai de six mois et réserve les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

I. Le sens de la décision: l’expertise judiciaire comme préalable nécessaire

A. Carences probatoires et impossibilité de statuer au fond

La cour relève la faible portée probatoire de constats, qui ne sont que des constatations matérielles, et d’une expertise amiable non contradictoire. En l’absence d’éléments techniques objectifs sur la cause des désordres, elle retient l’impossibilité de trancher les responsabilités sans préalable d’instruction utile.

La motivation est nette: « Il convient en conséquence avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise. » La formule signale que l’instance n’est pas clôturée sur le fond, et que la décision vise à éclairer la causalité et la gravité des désordres. Elle ménage ainsi la neutralité du juge, tout en répondant à un enjeu de sécurité des biens.

B. Contenu, calendrier et garanties de la mesure

La mission confiée à l’expert embrasse l’identification des désordres, la recherche des causes, l’évaluation des travaux propres à y remédier et leur coût. L’office technique est explicitement tourné vers l’aide à la décision sur la responsabilité et les remèdes proportionnés.

Le calendrier et le contradictoire sont renforcés. La Cour énonce: « Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la date d’acceptation de sa mission. » Elle ajoute: « Dit que l’expert devra soumettre un pré-rapport aux conseils des parties en leur précisant un délai d’au moins quinze jours pour présenter leurs observations. » L’expertise demeure sous le contrôle du magistrat chargé du suivi, ce qui assure l’égalité des armes.

La provision à valoir est mise à la charge des demandeurs à l’action, propriétaires du mur. Cette solution s’accorde avec la logique de l’allégation et de la charge initiale d’initiative, sans préjuger de l’imputation finale des frais selon l’issue au fond.

II. Valeur et portée: une méthode d’instruction au service de la sécurité juridique

A. Office du juge, contradictoire et proportionnalité de la mesure

La cour a préalablement organisé le débat sur l’opportunité de l’expertise en informant les parties qu’elle « envisage de faire application des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile et de désigner un expert ». Cette démarche respecte le contradictoire et prévient toute surprise procédurale, y compris lorsque une partie s’y oppose.

La mesure est proportionnée au litige, car elle vise un point décisif: la causalité des désordres et l’ampleur du risque. Elle évite de consacrer des injonctions structurelles lourdes ou des condamnations indemnitaires sur la base d’éléments techniques incomplets, et préserve la qualité de la décision au fond.

B. Incidences sur le contentieux du voisinage et la charge des frais

Dans le contentieux du voisinage, la responsabilité de plein droit pour trouble anormal suppose un lien causal certain avec un inconvénient excédant la normalité. La mission technique s’aligne sur cette exigence probatoire en visant à « Fournir tout renseignement de fait permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues. » Elle permet d’arbitrer entre un défaut de conception du mur et l’effet de plantations non entretenues.

La décision ménage enfin l’issue financière et procédurale ultérieure. La Cour retient que « Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles exposés en cause d’appel seront réservées. » La réserve neutralise toute préaffectation des charges, dans l’attente des conclusions techniques et du jugement sur le fond.

Cette méthode réaffirme que l’expertise n’est ni un palliatif à la carence des preuves, ni une anticipation du fond, mais une mesure d’élucidation ciblée. Elle sécurise la solution à venir, tant pour l’appréciation du trouble anormal que pour le calibrage des travaux et des réparations.

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