Cour d’appel de Saint-Denis le, le 11 juillet 2025, n°23/00619

Rendue par la Cour d’appel de Saint-Denis le 11 juillet 2025, la décision commente l’usage d’un chemin d’exploitation desservant plusieurs parcelles issues d’une division ancienne. Le litige oppose les propriétaires d’un fonds traversé par le chemin à la propriétaire des fonds adjacents, l’un bénéficiant d’une servitude conventionnelle et l’autre revendiquant l’usage du chemin au titre de la riveraineté. L’enjeu porte sur l’accès, l’assiette du chemin, la coexistence avec une servitude conventionnelle, la protection de l’usage et la propriété de l’assiette.

Les faits tiennent à une division opérée en 1957, mentionnant un chemin d’exploitation partant de la RD 13 et traversant ce qui est aujourd’hui la parcelle DJ [Cadastre 9], longeant notamment les parcelles DJ [Cadastre 7] et DJ [Cadastre 8]. La parcelle DJ [Cadastre 8] bénéficie depuis 2004 d’une servitude conventionnelle de 3,50 mètres, tandis que le chemin d’exploitation a été retenu à 2,60 mètres dans un contentieux antérieur. Un portail placé en limite de DJ [Cadastre 7] est également discuté.

Par jugement du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a reconnu à la propriétaire des fonds DJ [Cadastre 7] et DJ [Cadastre 8] le droit de jouir du chemin d’exploitation. Les appelants ont soutenu que DJ [Cadastre 7] ne jouxte pas le chemin, qu’elle dispose d’un accès direct à la voie publique, et ont sollicité l’enlèvement du portail, des dommages, ainsi qu’une expertise. L’intimée a sollicité la confirmation, l’interdiction d’obstruction sous astreinte, et, subsidiairement, un droit de passage si l’usage était refusé.

La question posée consistait à déterminer si la riveraineté de DJ [Cadastre 7] entraînait, de plein droit, l’usage commun du chemin d’exploitation, indépendamment de tout état d’enclave, et comment s’articulait cette solution avec une servitude conventionnelle voisine et avec la titularité de l’assiette du chemin. La Cour confirme l’usage attaché à la riveraineté, interdit toute obstruction au droit d’usage au droit de DJ [Cadastre 7], ordonne cependant le retrait du portail empiétant sur l’assiette du chemin, rejette les dommages réciproques, refuse l’expertise, et laisse les dépens à la charge de chacun.

I. La riveraineté, titre légal d’usage du chemin d’exploitation

A. L’assiette du chemin et la preuve de la riveraineté

Au cœur du raisonnement, la Cour identifie l’objet précis du débat probatoire: « Il reste donc à préciser l’assiette du chemin d’exploitation pour dire si le fonds DJ [Cadastre 7] est “riverain” de ce chemin d’exploitation car le droit de l’utiliser est attaché aux fonds limitrophes. » Cette formulation recentre utilement le litige sur la délimitation matérielle du chemin plutôt que sur l’enclavement, juridiquement indifférent pour l’usage d’un chemin d’exploitation.

La Cour énonce ensuite la charge de la preuve avec clarté: « Il en résulte que celui qui revendique l’usage d’un tel chemin doit démontrer sa riveraineté. » Elle intègre ainsi la solution de l’Assemblée plénière du 14 mars 1986, n° 84-15.131, selon laquelle l’usage découle de la seule riveraineté, par l’effet de la loi, sans qu’un état d’enclave soit requis ni qu’un titre soit nécessaire lorsque la qualité de riverain est établie.

La solution confirme l’économie de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, qui confère un usage commun aux propriétaires riverains, tout en rappelant que la détermination de l’assiette commande l’attribution concrète de la qualité de riverain. L’étude des titres de 1957, du bornage amiable et des plans annexés conduit la Cour à retenir la limitorféité de DJ [Cadastre 7], ce qui emporte droit d’usage et consacre la cohérence du dispositif de circulation des fonds issus de la division initiale.

B. L’articulation avec la servitude conventionnelle voisine

L’arrêt distingue sans les confondre le régime de la servitude conventionnelle accordée à DJ [Cadastre 8] et celui du chemin d’exploitation. La différence d’assiette (3,50 mètres pour la servitude conventionnelle, 2,60 mètres pour le chemin) ne contrarie pas l’usage commun dès lors que l’assiette du chemin demeure distincte et que la riveraineté de DJ [Cadastre 7] est retenue. La Cour rappelle ainsi que l’existence d’une servitude conventionnelle sur un fonds voisin n’absorbe pas l’usage légal du chemin d’exploitation, lequel procède d’un autre fondement, impersonnel et attaché aux fonds riverains.

En outre, l’arrêt préserve l’autonomie des fonctions: la servitude conventionnelle demeure le titre d’accès privilégié pour DJ [Cadastre 8], tandis que pour DJ [Cadastre 7], l’usage procède de la riveraineté sans pour autant convertir le chemin en servitude au profit d’un fonds non enclavé. Cette articulation évite toute confusion entre les sources des droits d’accès, et elle limite les excès d’interprétation sur d’éventuels cumuls de largueurs, en maintenant pour chacun des régimes ses conditions et sa finalité propres.

II. La propriété de l’assiette et la mise en œuvre concrète des droits

A. Protection de l’usage et retrait du portail: équilibre des prérogatives

La Cour protège l’usage par une interdiction d’obstruction assortie d’astreinte au droit de DJ [Cadastre 7], ce qui répond à des troubles documentés et récurrents. Elle dissocie toutefois l’usage du chemin de la propriété de son assiette, en se fondant sur les titres: « En l’espèce, il résulte de l’acte de partage de 1957 que la propriété du chemin est celle de la parcelle DJ [Cadastre 9], soit celle des appelants. » Cette base textuelle, précise et opposable, écarte la présomption de propriété divisée.

La Cour formule en effet le principe directeur: « Or, la présomption de propriété divise d’un chemin d’exploitation ne trouve à s’appliquer qu’en l’absence de titre (…) ». Elle en déduit logiquement que le portail, coulissant à l’extérieur du fonds DJ [Cadastre 7] et empiétant sur l’assiette du chemin, doit être retiré ou déplacé sous astreinte. L’arrêt combine donc un droit d’usage effectif et la préservation des attributs du droit de propriété, sans sacrifier l’un à l’autre, ce qui manifeste une conciliation méthodique des prérogatives en présence.

La Cour rejette parallèlement les demandes indemnitaires croisées, faute de preuve d’un préjudice autonome de jouissance ou d’un trouble moral distinct, les difficultés tenant pour partie à une assiette historiquement imprécise. Cette retenue indemnitaire reflète une appréciation prudente de la causalité et une préférence pour des remèdes structurels ciblés.

B. Refus d’expertise et office du juge dans la délimitation du litige

Au regard des pièces produites et débattues, la Cour estime pouvoir statuer sans instruction supplémentaire: « La cour estime inopportun l’institution d’une mesure d’expertise alors que tous les titres et les différents documents ont été débattus (…) ». Elle souligne en outre l’inopérance de plusieurs items de la mission sollicitée, dont certains recherchaient des éléments de fait historiques sans incidence décisive sur la solution de droit.

Cette maîtrise du cadre probatoire se conclut par une décision nette: « En conséquence, il convient de débouter les appelants de leur demande d’expertise judiciaire en appel. » L’arrêt illustre ainsi un office du juge centré sur les titres, le bornage et la cohérence des actes antérieurs, préférant la lecture combinée des instruments disponibles à une reconstitution technique aléatoire, peu utile à la détermination de la riveraineté et de la titularité de l’assiette.

La portée de la solution est double. D’une part, l’arrêt confirme que l’usage du chemin d’exploitation n’est pas subordonné à l’enclavement, mais à la seule riveraineté prouvée, dans la ligne d’une jurisprudence constante. D’autre part, il réaffirme que la présomption de propriété divisée cède devant un titre clair, ce qui invite les praticiens à documenter précisément l’assiette et les limites, afin d’éviter les confusions entre usage, servitude et propriété. Cette clarification opérationnelle sécurise les circulations entre fonds voisins sans dénaturer les prérogatives attachées aux titres.

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