Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint-Denis le 29 août 2025, la juridiction d’appel, statuant en référé, a confirmé une injonction de remise en état d’un fonds indivis. L’arrêt tranche une contestation née de dépôts de déblais et gravats sur une parcelle revendiquée par une indivisaire, à proximité d’un chantier conduit par deux sociétés.
Le juge des référés avait, le 28 mars 2024, ordonné l’enlèvement des dépôts et la remise en état sous astreinte, dans un délai bref, avec condamnation aux dépens et indemnité au titre de l’article 700. Les sociétés ont interjeté appel le 4 juillet 2024, soutenant que les matériaux litigieux auraient été retirés dès la fin de 2023, et invoquant une autorisation donnée par un indivisaire. L’intimée a conclu à la confirmation, en retenant l’existence d’un trouble manifestement illicite dûment établi par constat et photographies.
La question de droit portait sur la caractérisation du trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et sur le moment pertinent d’appréciation de sa cessation en appel de référé. La cour confirme la mesure de remise en état et rejette la demande indemnitaire des appelantes, après avoir rappelé le cadre temporel du contrôle en cause d’appel.
I. Le cadre du référé et l’appréciation temporelle du trouble
A. Les critères du trouble manifestement illicite et la charge de la preuve
Le juge des référés peut faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse, dès lors que les éléments probatoires sont précis et contemporains. L’arrêt rappelle que « La charge de cette preuve incombe à celui qui revendique l’existence du trouble manifestement illicite. » La demanderesse produisait un constat d’huissier, des photographies, et un procès-verbal de tentative de conciliation infructueuse, établissant la présence de déblais sur une fosse et sur le fonds indivis.
Les sociétés faisaient valoir une autorisation manuscrite, non datée pour l’une, et évoquant seulement un « dépôt de terre végétale », sans identification fiable de l’auteur ni adéquation avec des dépôts de gravats. La cour en déduit que « Ces documents sont donc insuffisants pour retirer aux dépôts de gravats et de terre de remblai le caractère d’illicéité retenu par le juge des référés. » Cette appréciation, sobre mais ferme, consacre une exigence probatoire élevée pour toute ingérence matérielle dans un droit réel.
B. Le moment d’appréciation du trouble en appel de référé
Au titre de l’appel, les sociétés faisaient valoir une exécution intervenue avant la décision de première instance, ou à tout le moins avant l’arrêt. La cour rappelle le principe directeur de l’instance d’appel en référé, citant la solution classique: « Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision (Civ. 2e, 4 juin 2009, n° 08-17.174). » Elle ajoute, dans la ligne de l’article 561 du code de procédure civile, que « Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »
Dès lors, la preuve d’une disparition du trouble, non établie au jour de l’ordonnance, demeure inopérante pour emporter l’infirmation. L’arrêt en déduit que « Le moment et la réalité de l’exécution des mesures conservatoires fixées par l’ordonnance de référé ne relèvent donc pas de la cour d’appel », et confirme logiquement la mesure de remise en état assortie d’astreinte. Le dispositif s’achève ainsi: « CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. »
II. Portée et valeur de la solution
A. Une solution cohérente avec la finalité du référé et l’économie de l’appel
La solution s’inscrit dans la fonction préventive et restauratoire du référé, qui commande une appréciation au jour où le trouble a été judiciairement constaté et sanctionné. Cette chronologie protège l’effectivité de la mesure et décourage les stratégies consistant à faire varier la matérialité des faits en cours d’instance. L’arrêt précise encore que « La cour d’appel doit donc déterminer si la demande était justifiée quand le premier juge a statué », ce qui circonscrit utilement l’office du juge d’appel saisi d’une mesure fondée sur l’article 835.
La demande indemnitaire des appelantes, nouvelle et incompatible avec la confirmation, ne pouvait prospérer. La cour énonce avec justesse que « Elle est en tout état de cause mal fondée puisque l’ordonnance querellée est confirmée. » L’ensemble compose une solution équilibrée et conforme à la lettre du code de procédure civile, malgré une légère coquille de plume isolée mentionnant à tort le « code civil », sans incidence normative.
B. Conséquences pratiques: sécurité probatoire et gestion des occupations de fait
La décision impose une vigilance probatoire renforcée à tout opérateur déposant matériaux ou remblais sur un fonds d’autrui. L’autorisation alléguée doit être certaine, datée, imputable et proportionnée à la nature des travaux et à l’emprise réelle. À défaut, l’ingérence caractérise un trouble manifestement illicite, justifiant une remise en état rapide. L’arrêt note d’ailleurs que « La présence, de l’autre côté du chemin, d’un chantier géré par les sociétés défenderesses n’était pas contestée », ce qui accrédite le lien matériel entre chantier et atteinte.
La portée pratique est nette pour les situations d’indivision. Un accord imprécis, visant une « terre végétale » et non des gravats, ne couvre ni l’étendue ni la nature du dépôt. La sécurité juridique commande des autorisations écrites, identifiantes et cohérentes avec l’usage projeté, afin d’éviter des astreintes coûteuses et des remises en état imposées. En fixant clairement l’instant pertinent du contrôle et le niveau de preuve exigé, l’arrêt contribue à stabiliser la pratique du référé de remise en état.