Par un arrêt de la Cour d’appel de Saint‑Denis du 3 septembre 2025, statuant sur déféré, la juridiction infirme une ordonnance du conseiller de la mise en état et précise le régime de la signification des écritures de l’intimé à un co‑intimé défaillant. Le litige de fond porte sur une action paulienne dirigée contre une vente immobilière jugée inopposable par les premiers juges, ce qui confère à l’instance un caractère indivisible entre le vendeur et les acquéreurs.
Les appelants avaient régulièrement conclu puis signifié à l’intimé défaillant. L’intimé avait déposé ses écritures dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, mais ne les avait signifiées au co‑intimé non constitué qu’au‑delà du mois prévu par l’article 911. Devant le conseiller de la mise en état, les appelants sollicitaient l’irrecevabilité des écritures de l’intimé et l’écartement des pièces ; la demande avait été rejetée. Le déféré invitait alors la cour à trancher l’étendue de l’obligation de signifier en présence d’une indivisibilité et l’applicabilité des délais de distance outre‑mer.
La question posée tenait, d’une part, au point de départ et à la sanction du délai d’un mois de l’article 911 lorsqu’un co‑intimé demeure défaillant ; d’autre part, à la possibilité pour l’intimé de bénéficier de l’augmentation de délai prévue par l’article 644 pour cet acte de signification. La cour répond nettement en rappelant les textes, en qualifiant l’indivisibilité de l’instance, et en refusant l’extension des délais de distance à la signification des conclusions d’intimé.
La cour rappelle d’abord les termes des articles 909 à 911 : « L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant […] pour remettre ses conclusions au greffe ». Et encore : « Enfin, l’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles […]. » Appliquant ces textes, la cour constate que la signification au co‑intimé non constitué devait intervenir au plus tard un mois après l’échéance du délai de l’article 909, et qu’elle a été effectuée postérieurement.
La juridiction qualifie ensuite la relation procédurale entre parties. Elle énonce que « Il est exact que l’intimé n’est pas être tenu de signifier ses conclusions à un co‑intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf toutefois en cas d’indivisibilité entre les parties ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co‑intimé défaillant. » Constatant l’indivisibilité liée à l’action paulienne, et la recherche d’une confirmation préjudiciable au co‑intimé défaillant, elle impose l’exigence de signification et retient la sanction.
La cour se prononce enfin sur les délais de distance outre‑mer. S’agissant de l’article 644 du code de procédure civile, elle décide que « Il résulte des termes mêmes de l’article précité que cet acte ne fait pas partie des actes pour lesquels une augmentation de délai est autorisée. » La conséquence est l’inapplicabilité de l’augmentation d’un mois à la signification des conclusions de l’intimé au co‑intimé non constitué. La décision déclare donc irrecevables les conclusions et pièces de l’intimé, après avoir ordonné la jonction des procédures.
A. Le jeu des délais 909‑911 et leur sanction
Le rappel des textes opéré par la cour fixe la chronologie impérative des écritures en appel. L’intimé dispose de trois mois, à compter de la notification des conclusions d’appel, pour conclure au greffe. À l’expiration de ce délai, l’article 911 impose, sous les mêmes sanctions, la signification des écritures à toute partie non constituée dans le mois qui suit. La formulation citée est sans équivoque, puisqu’elle précise que « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions […] sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais ». La cour applique mécaniquement ce schéma : point de départ au dépôt des conclusions d’appelant régulièrement notifiées, échéance à trois mois pour l’intimé, puis un mois supplémentaire pour la signification au co‑intimé défaillant.
La sanction retenue confirme l’alignement de l’article 911 sur les sanctions des articles 908 à 910. L’irrecevabilité des conclusions d’intimé sanctionne le non‑respect du délai de signification au co‑intimé non constitué dans l’hypothèse où cette signification est due. La solution assure l’effectivité de l’information contradictoire des parties absentes et évite la déstabilisation du calendrier procédural. Elle préserve aussi la loyauté des débats, en interdisant l’utilisation d’écritures opposables à un co‑intimé qui n’en a pas été régulièrement avisé dans le temps utile.
B. L’exigence de signification en présence d’une indivisibilité
La cour conditionne l’obligation de signifier à la réunion de critères précis. Elle rappelle que l’intimé n’est pas obligé de signifier au co‑intimé défaillant « à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention », sauf « en cas d’indivisibilité entre les parties » ou s’il « sollicite confirmation du jugement […] qui nuisent au co‑intimé défaillant ». La référence expresse à l’indivisibilité correspond classiquement aux hypothèses où l’issue du litige est, par nature, commune et indivisible, comme en matière d’action paulienne qui vise l’inopposabilité d’un acte à l’égard du créancier.
L’analyse factuelle retient cumulativement l’indivisibilité de la contestation et la demande de confirmation d’un dispositif préjudiciable au co‑intimé défaillant. La combinaison de ces deux éléments déclenche l’obligation de signifier les écritures d’intimé à ce dernier. Dès lors, le retard de signification au‑delà du mois prévu par l’article 911 emporte la sanction attachée au texte, sans que le juge de la mise en état puisse la neutraliser par une appréciation d’opportunité.
A. L’écartement des délais de distance de l’article 644
La cour refuse l’extension des délais de distance aux actes visés par l’article 911. Elle motive par une lecture stricte du texte : « Il résulte des termes mêmes de l’article précité que cet acte ne fait pas partie des actes pour lesquels une augmentation de délai est autorisée. » L’énumération de l’article 644 vise les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans un cas particulier, et de révision ; elle n’inclut pas la signification des conclusions aux parties non constituées.
Cette solution est cohérente avec l’économie du régime de l’appel à bref délai contraint, qui attache des sanctions automatiques au respect des jalons procéduraux. Étendre les délais de distance à la signification des conclusions d’intimé créerait une hétérogénéité peu compatible avec la prévisibilité du calendrier et la sécurité des échanges d’écritures. La motivation, littérale, met fin à une incertitude parfois entretenue par les praticiens lorsque l’intimé est établi en métropole dans un contentieux jugé outre‑mer.
B. Une sanction rigoureuse mais prévisible
L’irrecevabilité des écritures d’intimé est une sanction sévère, car elle prive celui‑ci de la possibilité de soutenir utilement sa défense au fond. Toutefois, elle est prévisible, annoncée par les textes, et proportionnée à l’objectif d’égalité des armes entre parties constituées et défaillantes. La rigueur est d’autant plus justifiée ici que l’indivisibilité du litige et la recherche d’une confirmation préjudiciable commandaient une vigilance accrue dans l’accomplissement des actes à l’égard du co‑intimé non constitué.
Au plan pratique, la décision incite à verrouiller la chaîne des notifications et significations dès le dépôt des conclusions d’appelant. Elle rappelle aussi que la computation des délais se fait strictement, sans bénéfice des articles 643 à 645 pour les actes non visés, et que l’argument tiré de l’implantation géographique de l’intimé demeure inopérant. La clarification renforce la lisibilité du contentieux d’appel et, partant, la discipline des délais sous contrôle du conseiller de la mise en état.
Ainsi, l’arrêt de la Cour d’appel de Saint‑Denis du 3 septembre 2025 fixe avec netteté le périmètre de l’article 911, articule l’obligation de signifier avec l’indivisibilité, et refuse l’extension des délais de distance. En conséquence logique, les écritures tardivement signifiées sont écartées, tandis que la procédure poursuit son cours après jonction, dans le respect du contradictoire rétabli.