Par un arrêt de la Cour d’appel de Saint‑Denis du 30 juin 2025, la chambre des expropriations statue sur l’expulsion d’une occupante expropriée. La décision précise la portée de l’obligation de relogement, conditionnant l’expulsion au respect des textes applicables.
L’opération d’aménagement a donné lieu à une déclaration d’utilité publique, à une ordonnance d’expropriation, puis à la prise de possession en 2019. L’expropriant a proposé un relogement en 2019 et 2022, que l’occupante a refusé, avant une mise en demeure puis une saisine juridictionnelle.
Le juge de l’expropriation a rejeté la demande d’expulsion en 2024. L’expropriant a relevé appel, soutenant la conformité des offres et réclamant l’astreinte. L’occupante contestait l’équivalence, invoquant l’absence de maison individuelle, une localisation inadéquate, et la tardiveté des propositions, tout en sollicitant une indemnisation spécifique.
La question posée tenait aux conditions du relogement adéquat, notamment l’exigence d’un local correspondant aux besoins et, en cas de maison, de type analogue. La cour admet la suffisance des offres, ordonne l’expulsion, tout en allouant des sommes pour déménagement et trouble de jouissance. Elle affirme notamment que « La circonstance qu’elle occupe à ce jour un logement de 100 m² est indifférente en l’espèce ».
I – L’obligation de relogement précisée par la Cour
A – L’appréciation des besoins personnels et familiaux
La cour retient une composition familiale réduite, un adulte et un enfant majeur présent, justifiant l’offre d’un logement de type F3. La surface initiale, plus généreuse, est déclarée indifférente, la juridiction affirmant que « La circonstance qu’elle occupe à ce jour un logement de 100 m² est indifférente en l’espèce ». Cette appréciation recentre l’exigence sur l’adéquation fonctionnelle et non sur le maintien à l’identique des prestations antérieures. L’analyse s’étend ensuite à l’analogie de type et à la localisation admise.
B – L’analogie de type et la localisation admises
La cour refuse d’exiger une identité structurelle, rappelant que « Un logement de type analogue ne signifie nullement un logement identique en tous points à celui occupé ». La mitoyenneté ne fait donc pas obstacle dès lors que le type reste comparable et que les normes HLM ne sont pas dépassées. S’agissant du lieu, la juridiction souligne que « Le texte n’impose nullement une proposition sur le même secteur géographique » et rappelle l’exigence de la même commune. Elle énonce en outre que « Le texte prévoit la localisation dans la même commune ou à défaut dans une commune proche ». Cette grille d’analyse mène logiquement au contrôle de conformité aux textes puis à l’appréciation de la portée.
II – Valeur et portée de la solution
A – Une lecture fidèle des textes, nuancée quant à la charge de la preuve
La solution épouse l’article L. 432‑2 du code de l’expropriation, en opérant une interprétation stricte de l’analogie et des besoins. La mention « si cela est possible » commande d’apprécier l’offre disponible, sans exiger une identité matérielle, mais avec une équivalence fonctionnelle contrôlable. La cour écarte des décisions antérieures invoquées, jugées factuelles et non décisives, et retient l’absence de preuve d’une disponibilité d’une maison isolée. Cette position déplace partiellement la charge probatoire vers l’occupant, ce qui appelle une vigilance sur la traçabilité des offres disponibles. Reste à mesurer les conséquences concrètes de cette ligne jurisprudentielle sur le relogement et l’indemnisation.
B – Des effets pratiques encadrés par une réparation complémentaire
En validant l’offre de maisons mitoyennes, la décision autorise des solutions pragmatiques, dès lors que le type, la surface et le loyer restent cohérents. La localisation est cadrée par la commune et les communes limitrophes, ce qui écarte les préférences infra‑communales sans nier l’ancrage territorial. L’allocation d’une réparation spécifique traduit une prise en compte du trouble. La cour énonce que « Cette situation justifie l’allocation d’une somme de quinze mille euros (15 000€) en réparation du préjudice de jouissance subi ». Cette compensation, jointe à l’indemnité de déménagement, équilibre partiellement la rigueur de l’expulsion, dont la cour rappelle le bien‑fondé. La motivation se conclut nettement par la formule « Sa demande d’expulsion est donc recevable et bien fondée », qui scelle l’économie générale de l’arrêt.