La Cour d’appel de Toulouse, 9 septembre 2025, statue sur un litige de sites d’infrastructures mobiles. Elle confirme l’ordonnance de référé, sauf sur la provision d’occupation, qu’elle infirme.
Un propriétaire avait, par convention de mise à disposition, attribué la jouissance d’une terrasse technique à un nouveau preneur à compter du 1er janvier 2022. Cette terrasse était auparavant louée au titre d’un bail arrivé à échéance le 31 décembre 2021, dont le non-renouvellement avait été notifié. L’ancienne occupante s’étant maintenue, le nouveau bénéficiaire a sollicité l’expulsion en référé.
Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, 30 juillet 2024, a retenu l’occupation sans droit ni titre, ordonné l’expulsion sous astreinte, et alloué une provision mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation. L’occupante a interjeté appel, invoquant l’absence de mandat d’opérateur exigé par l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, l’absence d’intérêt à agir, l’existence de contestations sérieuses, un risque de coupure et les droits d’opérateurs tiers. Le nouveau preneur a conclu à la confirmation.
La question était double. D’une part, déterminer si le titulaire d’une convention de mise à disposition dépourvu de mandat d’opérateur a qualité et intérêt à agir en expulsion contre un occupant postérieurement au terme du bail. D’autre part, apprécier si une provision d’indemnité d’occupation, chiffrée au loyer versé au propriétaire, peut être accordée en référé.
I – Le sens de la décision: affirmation du pouvoir d’expulser et encadrement du référé
A – La qualité et l’intérêt à agir du nouveau preneur
La cour confirme la recevabilité de l’action du titulaire de la convention de mise à disposition. Elle rappelle la définition contentieuse de l’intérêt à agir: « L’intérêt désigne le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Il doit être né et actuel et ne pas être hypothétique. » Bénéficiant d’un droit de jouissance sur la parcelle, le demandeur « justifie d’un intérêt légitime, certain et actuel à voir cesser le trouble possessoire » né du maintien en place de l’occupante.
Le grief tiré de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques est écarté au stade du référé. La cour énonce avec netteté: « Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence d’apprécier la validité de la convention », spécialement lorsque le propriétaire n’est pas dans la cause. Elle ajoute que « la qualité à agir du nouveau preneur à bail n’est pas restreinte par la loi […] et l’action en expulsion est ouverte […] à tous ceux qui ont un intérêt légitime » (3e civ., 14 novembre 2024, n° 23-13.884). L’absence de mandat d’opérateur ne conditionne donc ni la qualité ni l’intérêt à agir en expulsion, lesquels se déduisent de la jouissance conférée par la convention.
En outre, la cour rejette l’argumentation selon laquelle l’intérêt serait subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé au fond. Elle rappelle au contraire que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. » La recevabilité n’implique pas l’examen approfondi des conditions d’exploitation future du site, lequel relève de l’instance au fond.
B – L’occupation sans titre, trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion
Constatant l’échéance du bail initial et la notification du non-renouvellement, la cour retient que l’occupante est dépourvue de tout titre depuis le 31 décembre 2021. Elle s’aligne alors sur une jurisprudence fermement établie: « L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue par conséquent un trouble manifestement illicite. » (3e civ., 21 décembre 2017, n° 16-25.469). La mesure d’expulsion s’inscrit dans le cadre de l’article 835 du code de procédure civile, qui permet « des mesures […] de remise en état […] pour faire cesser un trouble manifestement illicite », même en présence d’une contestation sérieuse.
La cour écarte deux séries d’objections. D’abord, « La contestation sur le fond du droit n’exclut pas l’existence d’un trouble manifestement illicite » (3e civ., 24 janvier 2019, n° 17-28.726). Le débat sur la licéité de la convention de mise à disposition, et plus encore sur d’éventuelles autorisations d’urbanisme, ne neutralise pas le trouble possessoire avéré. Ensuite, la référence à l’intérêt général et au risque de « zone blanche » est jugée inopérante, l’occupante n’étant pas chargée d’une mission de service public. La cour précise enfin que la présence d’équipements appartenant à des opérateurs tiers n’empêche pas l’expulsion, la mise en cause de ces occupants du chef de l’occupante sans titre n’étant pas requise, et que l’exécution d’une décision de justice ne saurait être assimilée aux infractions des articles L. 65 et L. 66 du code des postes et communications électroniques.
Cette première série de motifs conduit à confirmer l’expulsion, la remise en état et l’astreinte, ainsi qu’à refuser tout nouveau délai de grâce, l’occupation sans titre durant depuis plus de trois années.
II – Valeur et portée: sécurité possessoire renforcée et réserve sur la provision
A – Une motivation conforme à la ligne jurisprudentielle du référé possessionnel
La solution consolide la construction désormais classique du référé en matière d’occupation de sites techniques. L’office du juge s’arrête à l’évidence de l’atteinte à la jouissance, ce qui commande de trancher rapidement le sort de l’occupation sans titre, sans préjuger des litiges au fond sur la validité des conventions ou la disponibilité d’autorisations. La cour articule clairement la recevabilité et le trouble, en s’appuyant sur les principes dégagés par la troisième chambre civile. Elle combine l’accès à l’action dicté par l’article 31 du code de procédure civile et la logique possessoire de l’article 835, en rappelant avec sobriété que « la contestation sur le fond du droit n’exclut pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ».
Cette articulation offre une prévisibilité bienvenue aux acteurs des infrastructures mobiles. Le preneur de site peut sécuriser l’accès matériel aux emplacements, sous réserve de mener, le cas échéant, les démarches nécessaires à l’exploitation dans des cadres distincts. L’évocation de l’intérêt général ne saurait supplanter l’exigence première de respect des droits réels ou personnels conférés par la convention régulièrement produite.
B – La réserve sur l’indemnité d’occupation provisionnelle: une exigence de liquidité
La cour infirme la provision d’indemnité d’occupation allouée en première instance. Elle relève que la somme demandée reproduit le loyer versé au propriétaire en exécution de la convention de mise à disposition. Or, souligne-t-elle, « Un tel versement ne peut donc en lui même caractériser un préjudice indemnisable. » La demande ne visait pas une indemnisation autonome du manque à gagner d’exploitation ou d’une perte de chance, mais une stricte répercussion des loyers acquittés.
Faute d’« obligation [qui] n’est pas sérieusement contestable » au sens de l’article 835, la cour constate l’impossibilité d’allouer une somme à valoir. Elle retient expressément: « Elle ne sollicite donc pas une provision sur l’indemnisation d’un préjudice non sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé. » La voie appropriée demeure une action au fond, où l’évaluation du préjudice résultant de l’occupation sans titre pourra être débattue et chiffrée selon des critères pertinents, distincts du loyer dû au propriétaire.
Cette précision pratique est décisive pour le contentieux des sites techniques. Elle invite les demandeurs à qualifier avec rigueur le chef de préjudice allégué et à justifier sa consistance, par exemple par référence à une valeur locative de marché, à une perte de revenus contractuels ou à des coûts supplémentaires directement imputables au maintien illicite. Elle distingue clairement la phase possessoria du référé, centrée sur la cessation du trouble, de la phase indemnitaire, où la preuve et la mesure du dommage commandent la recevabilité d’une provision.