La Cour d’appel de Toulouse, statuant le 10 juillet 2024, examine les demandes d’une salariée suite à son licenciement pour inaptitude. La procédure porte sur divers manquements contractuels et extracontractuels de l’employeur. La cour annule le licenciement pour harcèlement moral et condamne l’employeur à diverses réparations pécuniaires. Elle retient ainsi la nullité du licenciement et l’existence de manquements distincts.
L’obligation de sécurité et la prévoyance
Le manquement à l’obligation de sécurité est caractérisé par des carences persistantes. L’employeur justifie d’un mi-temps thérapeutique initial mais ne prouve pas son maintien après un nouvel arrêt. La cour constate « que l’employeur justifie de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique […] mais que celui-ci est interrompu » (Motif 40). Elle relève aussi l’absence d’aménagement conforme aux préconisations médicales et une demande injustifiée de port de chaussures de sécurité. Ce manquement est sanctionné par 5 000 euros de dommages et intérêts, soulignant le devoir de protection constant.
Le défaut d’information sur la prévoyance constitue une violation accessoire. L’employeur ne produit pas le détail du contrat applicable pendant la période litigieuse. Il « n’établit pas le détail du contrat souscrit pour la période litigieuse » (Motif 16). Il ne justifie pas non plus de la remise de la notice d’information, pourtant obligatoire. Ce double manquement cause un préjudice d’incertitude indemnisé 500 euros. La portée est limitée car la convention collective n’imposait pas la garantie maladie.
La qualification du harcèlement moral et ses effets
Le harcèlement moral est établi par un faisceau d’indices convergents et non contredits. La salariée rapporte des faits précis comme le non-respect des préconisations médicales. Elle démontre « le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail » (Motif 48). S’y ajoute la remise d’une convocation disciplinaire le jour d’une visite médicale. L’employeur n’apporte pas la preuve contraire exigée par la loi. La cour « ne peut que constater que l’employeur ne justifie pas par des éléments objectifs » (Motif 51). Ces agissements répétés valent condamnation à 10 000 euros.
Le lien de causalité entre le harcèlement et l’inaptitude entraîne la nullité du licenciement. Le médecin du travail établit un lien direct dans ses rapports. L’inaptitude « trouve sa véritable cause dans des agissements de harcèlement moral » (Motif 54). Le licenciement est donc déclaré nul en application de l’article L. 1154-1 du code du travail. Cette nullité ouvre droit à une indemnité spécifique de 15 000 euros, distincte des réparations pour le harcèlement lui-même. La solution protège les victimes contre les licenciements consécutifs aux faits subis.