Rendue par la Cour d’appel de Toulouse le 10 septembre 2025, la décision tranche un contentieux de voisinage portant sur la qualification et l’assiette d’un passage. L’enjeu réside dans l’opposition entre une servitude conventionnelle alléguée et l’existence d’un chemin d’exploitation au sens du code rural.
Les faits sont simples et anciens. Une maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 10] est desservie, de longue date, par un tracé passant successivement sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Des travaux anciens ont modifié l’environnement du passage, notamment au droit de [Cadastre 8], ce qui a déplacé son point de départ vers [Cadastre 7], sans interruption de l’usage de desserte.
La procédure a connu plusieurs rebondissements. Le premier juge avait refusé la qualification de chemin d’exploitation et l’état d’enclave, tout en consacrant l’existence d’une servitude conventionnelle sur [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], avec expertise destinée à fixer l’assiette. L’appelante a critiqué l’existence de toute servitude au profit du fonds voisin. Les intimés ont sollicité la reconnaissance d’un chemin d’exploitation, subsidiairement l’enclave, ainsi que la liquidation procédurale associée.
La question de droit portait sur la qualification du passage litigieux au regard des critères légaux et jurisprudentiels, sur ses conséquences quant à l’assiette, et sur l’utilité d’une expertise. La cour retient la qualification de chemin d’exploitation, écarte la servitude conventionnelle, refuse l’état d’enclave, et ordonne les opérations de détermination d’assiette à partir de [Cadastre 7] jusqu’à [Cadastre 10].
La solution repose sur une base textuelle et factuelle nette. La cour rappelle que: « Selon l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. » Elle rappelle encore: « L’usage de ces chemins peut être interdit au public. » Elle précise enfin: « Ainsi, les chemins d’exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation (Civ 3ème 24 octobre 1990 n° 89-12.618). »
I. La qualification de chemin d’exploitation
A. Les textes applicables et la méthode de qualification
La cour adopte une démarche graduée, fondée sur l’usage et l’utilité du tracé litigieux. Elle indique d’abord: « Il convient de rechercher l’usage du chemin litigieux et son utilité. » Elle rappelle ensuite l’exclusivité de destination imposée par le texte: « Si un chemin n’a pas pour finalité exclusive la communication entre plusieurs fonds ou l’exploitation de ces fonds, il n’aura pas la qualification juridique d’un chemin d’exploitation. La qualification du chemin d’exploitation dépend donc d’une situation de fait, susceptible d’être prouvée par tous moyens. » L’analyse s’inscrit dans la droite ligne de l’article L 162-1, auquel la cour donne pleine portée en privilégiant la fonctionnalité réelle du passage.
La référence explicite à l’arrêt de la troisième chambre civile du 24 octobre 1990 renforce la grille de lecture objective. La formule citée — longeant divers héritages ou y aboutissant — rappelle que la qualification ne dépend pas d’une origine cadastrale, mais du service rendu. La cour articule ainsi le texte et la jurisprudence pour dégager un critère opératoire, sobre et convaincant.
B. L’appréciation factuelle de l’usage exclusif d’exploitation
Les pièces attestent une utilisation ancienne à des fins agricoles et de desserte interne des fonds riverains, parfois en véhicules légers. La cour en déduit que la finalité dominante est l’exploitation, la desserte de la voie publique n’étant qu’accessoire. Elle le formule avec clarté: « Ces attestations démontrent que la fonction essentielle de ce chemin était de servir à l’exploitation des fonds riverains, puisque ce chemin était utilisé pour faire passer le bétail et le fourrage. S’il permettait de relier des parcelles à la voie publique, il n’opérait cette desserte que de manière incidente, le chemin ayant pour fonction essentielle de servir à l’exploitation des fonds riverains. Il s’agit donc d’un chemin d’exploitation. »
La conséquence en est double. D’une part, la servitude conventionnelle alléguée se trouve évincée, la qualification spéciale de chemin d’exploitation prévalant. D’autre part, la présence d’un tel chemin exclut l’enclave, la desserte existante répondant déjà au besoin d’accès utile du fonds dominant contesté.
II. L’assiette du chemin et ses effets
A. Intangibilité relative et modification ancienne de tracé
Le régime des chemins d’exploitation gouverne la stabilité et la modification de leur assiette. La cour rappelle fermement la règle de protection: « L’article L 162-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. » Elle en tire une conséquence immédiate sur les déviations: « Dès lors, la suppression ou la déviation du chemin ne peut s’opérer qu’avec le consentement de tous les propriétaires riverains. »
Le constat factuel est ensuite posé sans ambiguïté: « En l’espèce, il apparaît que l’assiette du chemin d’exploitation n’est plus la même que celle figurant au cadastre. » L’existence de travaux anciens, assortis d’un usage continu non contesté, justifie que l’assiette actuelle soit prise en compte et précisée par expertise, plutôt que d’être artificiellement reconduite au seul tracé cadastral.
B. Fixation de l’assiette et portée procédurale de la décision
La cour arrête d’abord la qualification et le principe de la desserte: « Il y a lieu de constater l’existence d’un chemin d’exploitation desservant la parcelle n°[Cadastre 10], partant de la parcelle n° [Cadastre 7]. » Cette affirmation, reprise au dispositif, encadre l’objet de la mesure technique future et stabilise les droits d’usage des intéressés.
La suite est procédurale et logique. La cour ordonne une mesure aux fins de délimitation précise: « Il convient de déterminer l’assiette du chemin d’exploitation depuis la parcelle n°[Cadastre 7] jusqu’à la parcelle n° [Cadastre 10]. » Le dispositif renforce ce cap procédural en ces termes: « Avant-dire-droit sur la détermination de l’assiette du chemin d’exploitation depuis la parcelle n°[Cadastre 7] jusqu’à la parcelle n°[Cadastre 10] : ». Le refus de l’enclave s’impose par cohérence, l’existence du chemin d’exploitation offrant déjà un accès utile, ce qui neutralise la demande fondée sur l’article 682 du code civil.
L’économie générale de l’arrêt est mesurée. La cour réserve les dépens et frais irrépétibles, écarte la faute procédurale alléguée avec retenue, et privilégie une expertise circonscrite à la fixation d’assiette. L’équilibre atteint garantit la sécurité des circulations rurales sans excéder la lettre des textes applicables.