La Cour d’appel de Toulouse, statuant le 16 mars 2023, examine un litige né du licenciement pour inaptitude d’un salarié. Ce dernier contestait la rupture, invoquant un manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de reclassement. La cour se prononce sur la compétence du conseil de prud’hommes et sur le bien-fondé du licenciement. Elle infirme partiellement le jugement premier et statue à nouveau sur les diverses demandes indemnitaires.
Compétence matérielle du conseil de prud’hommes
Délimitation des contentieux
Le salarié fondait sa demande sur la violation de l’obligation de sécurité par son employeur. Il soutenait que ce manquement privait de cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude. L’employeur opposait l’incompétence du conseil de prud’hommes, estimant que la demande relevait du tribunal judiciaire. La cour rappelle une distinction essentielle entre deux contentieux. « Relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail » (II/ Sur la rupture du contrat de travail). Cette règle s’applique indépendamment de l’existence d’un manquement de l’employeur.
Attribution du litige au juge prud’homal
La cour précise cependant le domaine de compétence du juge prud’homal. « La juridiction prud’homale est compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail » (I/ Sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes). Cette compétence est acquise lorsque le salarié conteste le bien-fondé du licenciement en raison d’une faute de l’employeur. En l’espèce, le salarié invoquait le manquement à l’obligation de sécurité pour contester la rupture elle-même. La cour en déduit que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur les demandes liées à cette contestation.
Fondement du licenciement pour inaptitude
Absence de manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié reprochait à son employeur de ne pas avoir adapté son poste selon les préconisations médicales. Il imputait ainsi son accident du travail à une faute. La cour entreprend un examen détaillé des mesures de prévention mises en place. Elle relève que l’employeur a équipé le poste de matériel limitant la manutention dès 2013. Elle note également que le médecin du travail n’émettait plus de réserve d’aptitude depuis 2016. « Il s’ensuit qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité ni à la bonne foi de l’employeur ne se trouvent établis » (II/ Sur la rupture du contrat de travail). La cour estime donc que l’accident est survenu malgré les mesures de sécurité appropriées.
Respect de l’obligation de reclassement
Le salarié soutenait également que la recherche de reclassement avait été insuffisante. La cour examine les diligences de l’employeur à la suite de l’avis d’inaptitude définitif. Elle constate que l’employeur a engagé des recherches au sein de l’unité économique et sociale. Elle relève que les postes disponibles n’étaient pas compatibles avec les restrictions médicales très contraignantes. La cour prend acte de la consultation des représentants du personnel, qui ont émis un avis favorable à l’impossibilité de reclassement. « Au regard des démarches entreprises, la cour considère que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement » (II/ Sur la rupture du contrat de travail). Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Droits du salarié inapte d’origine professionnelle
Obtention de l’indemnité spéciale
Malgré la validité du licenciement, la cour accorde au salarié l’indemnité spéciale prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail. Elle rappelle les conditions cumulatives d’attribution. « Il est de jurisprudence établie que le salarié peut prétendre aux règles protectrices précitées à la double condition que l’inaptitude ait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur en ait eu connaissance au moment du licenciement » (II/ Sur la rupture du contrat de travail). La cour estime que l’activité habituelle du salarié, impliquant des manutentions, établit un lien avec l’accident.
Indépendance des régimes d’indemnisation
La cour opère une dissociation nette entre le régime de la responsabilité civile et le droit du licenciement. L’absence de faute de l’employeur ne fait pas obstacle au versement de l’indemnité spéciale. « L’absence de manquement fautif à l’encontre de l’employeur n’est pas de nature à priver le salarié du versement de l’indemnité spéciale » (II/ Sur la rupture du contrat de travail). Ce point confirme le caractère protecteur et automatique de cette indemnité lorsque les conditions légales sont remplies. La connaissance par l’employeur de la revendication d’origine professionnelle est suffisante, malgré un refus de prise en charge par la sécurité sociale.
Cette décision illustre la répartition des compétences entre les ordres de juridiction. Elle rappelle que le juge prud’homal reste compétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse d’un licenciement, même lié à un accident du travail. La cour valide une approche exigeante de l’obligation de sécurité, fondée sur la matérialité des mesures de prévention. Enfin, elle réaffirme le droit à l’indemnité spéciale de licenciement, dont l’octroi est indépendant de la faute de l’employeur. Cette jurisprudence s’inscrit dans la lignée des décisions qui distinguent soigneusement l’origine de l’inaptitude de la procédure de licenciement. « Il sera rappelé préalablement que depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 en vigueur à compter du 1er janvier 2017, l’origine de l’inaptitude est sans incidence sur la procédure de licenciement » (Cour d’appel de Versailles, le 15 décembre 2022, n°20/00668). Elle confirme également qu’un licenciement pour inaptitude peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse lorsque les obligations de l’employeur sont respectées. « En conséquence, il est ainsi démontré que licenciement pour inaptitude de Mme [Y] l’a été pour une cause réelle et sérieuse » (Cour d’appel de Paris, le 16 mars 2023, n°21/00934).