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Cour d’appel de Toulouse, 18 juillet 2025. La 4e chambre, section 1, statue en référé et infirme l’ordonnance prud’homale de départage. Le litige porte sur la remise de l’attestation destinée à France Travail et la caractérisation d’un trouble manifestement illicite.
Une salariée, engagée en contrat à durée indéterminée par l’opérateur sortant d’un marché public de stationnement hospitalier, a reçu un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte. L’établissement public repreneur a refusé tout recrutement, laissant la salariée sans emploi ni salaire, et sans attestation pour s’inscrire comme demandeuse d’emploi.
En première instance, la formation de référé du conseil de prud’hommes a jugé n’y avoir lieu à référé. L’employeur sortant a appelé l’établissement public en intervention forcée ; en appel, les écritures tardives de l’intimé ont été écartées, tandis que la mise hors de cause du tiers a été sollicitée.
La question posée était double, mais ordonnée autour d’un même enjeu d’urgence sociale. D’une part, l’obligation pour l’employeur sortant de délivrer l’attestation France Travail en fin de contrat. D’autre part, le pouvoir du juge des référés de prescrire une mesure conservatoire malgré une contestation sérieuse sur l’identité de l’employeur.
La cour retient l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonne la remise de l’attestation sous astreinte. La mise hors de cause du tiers intervenant est rejetée comme prématurée, en raison de l’office limité du juge des référés et de l’économie du litige.
I. Le sens de la décision: obligation de délivrance et office du juge des référés
A. L’obligation légale de remise de l’attestation de fin de contrat
La cour rappelle la norme applicable et en fait un usage strict. Elle cite d’abord le texte régissant la délivrance des documents de fin de contrat: « Aux termes de l’article R 1234-9 alinéa 1 du code du travail , l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail , les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. » Cette référence structure l’analyse et fixe une obligation claire, détachée du débat sur le transfert.
Le raisonnement se concentre sur les actes posés par l’employeur sortant le jour de la fin de la relation. La délivrance du certificat de travail et du solde de tout compte manifeste une prise de position juridique cohérente avec l’exigence d’exhaustivité documentaire. La cour formule nettement l’exigence qui en découle, en relevant que « Aucune raison ne justifie que l’attestation de l’employeur destinée à France Travail, qui participe des documents de fin de contrat, n’ait pas été remise à la salariée dans le même temps, ni le cas échéant depuis que la demande en a été expressément présentée. » La solution s’ancre alors dans une logique de protection des droits sociaux immédiats.
B. La caractérisation du trouble manifestement illicite en présence d’une contestation sérieuse
L’office du juge des référés est précisé par le texte spécial. La formation reprend l’énoncé classique: « L’article R 1455-6 du même code énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » L’outil procédural est donc disponible, malgré les incertitudes sur l’identité de l’employeur.
La matérialité du trouble se déduit de la privation des droits à l’assurance chômage et à la portabilité santé-prévoyance. La cour retient une atteinte claire, en ces termes: « Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que cette situation cause indubitablement un trouble manifestement illicite à la salariée qui se trouve sans emploi et sans salaire depuis le 18 janvier 2024, sans avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement et sans pouvoir faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux dédiés. » La mesure ordonnée met fin au trouble, sans préjuger du fond, et s’accompagne d’une astreinte proportionnée.
II. La valeur et la portée: une protection effective des droits sociaux et un mode d’emploi pour les reprises
A. Une solution juridiquement mesurée et socialement nécessaire
La décision se distingue par une articulation précise entre droit substantiel et voie d’urgence. Elle isole l’obligation documentaire de fin de contrat, immédiatement exigible, du conflit relatif au transfert et aux responsabilités finales. Ce faisant, elle préserve l’office du juge des référés, utile à la sauvegarde des droits sociaux fondamentaux. La prudence procédurale est assumée, comme l’atteste la formule générale selon laquelle « En ces conditions, la demande de mise hors de cause présentée sera rejetée, comme étant prématurée. » L’économie du litige commande de ne pas trancher le fond.
La valeur de l’arrêt tient aussi à la cohérence interne du dispositif. L’astreinte journalière, assortie d’un délai bref, renforce l’effectivité de l’injonction. Elle répond à la résistance constatée et à l’ancienneté de la fin de contrat, sans excès. L’équilibre entre urgence, proportionnalité et neutralité sur le fond apparaît convaincant et respectueux du droit positif.
B. Portée pratique pour les fins de contrat lors de reprises de services
L’orientation posée fournit un cadre opératoire pour les reprises de marchés, notamment en contexte de service public. Le débiteur de l’obligation documentaire ne peut retarder l’attestation au motif d’un contentieux sur la qualité d’employeur, dès lors que d’autres documents de fin de contrat ont été remis. Cette dissociation protège l’accès rapide aux allocations et à la couverture complémentaire, au bénéfice d’une continuité sociale essentielle.
La portée est double. En amont, les opérateurs sortants doivent sécuriser leurs procédures internes afin de délivrer l’attestation concomitamment aux autres documents. En aval, les salariés disposent d’un recours effectif en référé pour faire cesser le trouble, même si le débat sur un transfert demeure ouvert. L’arrêt trace ainsi une ligne de partage claire entre mesure conservatoire et litige de fond, au service d’une protection utile et prévisible.