La Cour d’appel de Toulouse, le 19 février 2025, statue sur un appel relatif à la garantie de l’AGS. Un salarié décédé n’a pas perçu les prestations d’un contrat de prévoyance. L’employeur avait omis de souscrire une garantie et n’avait pas payé les cotisations. Le conseil de prud’hommes avait fixé des créances indemnitaires au passif de la procédure collective. L’AGS contestait son obligation de garantie sur ces sommes. La cour d’appel rejette les moyens de l’AGS et confirme le jugement déféré.
La nature indemnitaire des créances nées du défaut de garantie
La qualification des sommes réclamées est au cœur du litige. L’AGS soutenait qu’il s’agissait d’indemnités de prévoyance. La cour écarte cette analyse pour retenir une action en responsabilité. Elle relève les manquements fautifs de l’employeur. « La société Ifrac formation n’a pas souscrit la garantie rente éducation, pourtant obligatoire aux termes de l’article 5 de l’accord précité, ni réglé les cotisations afférentes aux garanties capital décès et frais d’obsèques » (Motifs). Ces fautes ont causé un préjudice certain aux ayants droit. Ils ont perdu le bénéfice des garanties prévues par l’accord collectif.
La cour en déduit la nature délictuelle ou quasi-délictuelle de la créance. La demande des ayants droit constitue une action en réparation. « La demande de réparation du préjudice né du manquement de l’employeur à son obligation conventionnelle de souscrire un contrat de prévoyance (rente éducation) et de régler les cotisations inhérentes à ce type de contrat (frais d’obsèques et capital décès) est une action en exécution du contrat de travail » (Motifs). Cette qualification est essentielle pour le régime applicable. Elle détermine l’assimilation de la créance à des salaires. La solution protège le salarié contre les défaillances de son employeur.
Le déclenchement de la garantie de l’AGS pour les créances indemnitaires
La seconde question concerne l’application du régime de garantie des salaires. L’AGS arguait de l’absence de garantie pour des indemnités. La cour applique les articles du code du travail sur la base de sa qualification. Elle constate que le préjudice est né avant la procédure collective. « Le préjudice des consorts [O] étant né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective (pas de souscription du contrat obligatoire rente éducation et résiliation du contrat obligatoire frais d’obsèques et capital décès en juin 2018), l’AGS doit garantir les créances précitées en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail » (Motifs). La garantie est donc due sous réserve du plafond légal.
La décision précise les limites de l’obligation de garantie. Elle rappelle son caractère subsidiaire et plafonné. La cour rejette la demande de renvoi des ayants droit contre l’assureur. L’AGS ne pouvait contester le bien-fondé du refus de cet assureur. La solution assure une protection effective des salariés créanciers. Elle évite une dilution des recours au détriment des ayants droit. La portée de l’arrêt est significative en matière de droit social. Il étend la protection de l’AGS aux préjudices découlant de manquements contractuels. La valeur de la décision réside dans cette interprétation protectrice.