Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d’appel de Toulouse, troisième chambre, statue sur une mesure d’expulsion d’occupants d’un terrain. Le premier juge avait ordonné l’évacuation sous quarante-huit heures, y compris en période de trêve hivernale, sans faire droit aux délais de droit commun.
Une convention d’occupation précaire liait le propriétaire voisin à la commune sur la parcelle litigieuse, où étaient installés abris et caravanes. Assignés en référé, les occupants ont été expulsés, puis ont interjeté appel en sollicitant l’annulation et, subsidiairement, un délai supplémentaire d’un an.
Ils invoquaient l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 3-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et les articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. L’intimée requerrait la confirmation, soutenait l’irrecevabilité d’une prétention nouvelle en appel, et contestait le caractère habité du lieu ainsi que toute diligence sérieuse de relogement.
La cour devait déterminer, d’abord, si le premier juge avait méconnu le contradictoire en relevant d’office la voie de fait, ensuite, le régime applicable des délais d’expulsion pour des lieux effectivement habités. Elle annule l’ordonnance pour violation du contradictoire, statue à nouveau, ordonne l’expulsion avec application des délais légaux, déclare recevable la demande de délais supplémentaires, puis la rejette au fond.
I. Le contrôle du contradictoire et l’office du juge des référés
A. Le moyen relevé d’office et l’invitation au débat contradictoire
La cour écarte les griefs impropres à fonder une annulation, et recentre l’analyse sur le contradictoire: «Seul l’éventuel irrespect par le premier juge du principe du contradictoire est susceptible d’entraîner cette annulation.» Le contrôle se concentre sur la voie de fait retenue d’office pour supprimer les délais.
Rappelant l’article 16 du code de procédure civile, la cour souligne que «Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.» Elle ajoute un rappel méthodologique décisif: «Un moyen doit être soulevé par une partie dans ses conclusions et peut l’être par le juge mais en aucun cas ne peut “s’évincer de pièces produites”.»
Appliquant ces principes, la cour relève que le premier juge a substitué la qualification de voie de fait au trouble manifestement illicite invoqué, sans débat préalable. Elle le stigmatise en des termes clairs: «Il ne pouvait invoquer d’office ce moyen de droit sans le soumettre préalablement à la contradiction des parties…» La protection du contradictoire s’impose avec une rigueur renforcée lorsque la qualification retenue conditionne l’aménagement des délais d’expulsion.
B. La sanction d’annulation et la poursuite au fond
Constatant la méconnaissance du contradictoire, la cour consacre l’effet radical de cette irrégularité: «L’absence de respect du principe du contradictoire justifie l’annulation de la décision déférée.» Elle en tire immédiatement la conséquence procédurale: «En conséquence, il convient de faire droit à la demande en annulation de l’ordonnance présentée par les appelants.»
L’annulation ne clôt pas le litige. La cour rappelle son office en appel: «En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour demeure saisie, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.» Le contentieux bascule alors sur le terrain du fond, où doivent être définis les contours précis des délais d’expulsion en présence de lieux habités.
II. Le régime des délais d’expulsion en présence de lieux habités
A. Trouble illicite, absence de voie de fait et délais de droit
Le trouble manifestement illicite résulte de l’occupation sans droit ni titre, ce que les intéressés ne contestent pas. Toutefois, l’existence d’abris et de caravanes conduit à reconnaître un lieu habité, conditionnant l’application des articles L. 412-1 et suivants. La cour énonce donc que «Dès lors, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivra un commandement de quitter les lieux.»
La suppression de ce délai suppose une démonstration exigeante. La cour précise la norme probatoire: «L’existence d’une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux…» Puis elle tranche le grief probatoire à l’aune du constat produit: «En conséquence, il n’est pas établi par l’intimée que les appelants sont entrés dans les lieux par voie de faits.» La voie de fait, faute de preuve, ne peut priver les occupants du délai de deux mois.
Ces principes irriguent également la période hivernale. La cour confirme que «La trêve hivernale prévue par ce texte devra recevoir application.» L’articulation opérée concilie la cessation du trouble, par l’expulsion ordonnée, et la protection minimale de la vie privée et familiale, par l’octroi des délais légaux, comme l’exige la proportionnalité au regard de l’article 8.
B. Recevabilité en appel et refus des délais L. 412-3
L’intimée opposait l’irrecevabilité d’une prétention nouvelle. La cour replace la demande dans le cadre des articles 565 et 566 du code de procédure civile, et déduit que la finalité demeure identique. Elle le formule nettement: «Dès lors, leur demande, fondée sur les mêmes textes, et destinée à leur permettre de rester dans les lieux pendant un délai supplémentaire doit être considérée comme tendant aux mêmes fins et ne peut être considéré comme nouvelle. Elle sera en conséquence déclarée recevable.»
Sur le fond, l’article L. 412-4 impose une appréciation concrète, tenant aux situations respectives et aux diligences de relogement. La cour relève des vulnérabilités avérées, mais constate l’absence de démarches probantes, notamment de demandes d’hébergement, de recours DALO actualisés ou de suivi effectif. Elle conclut en ces termes: «En conséquence, il convient de rejeter leur demande de délai supplémentaire.»
La solution trace une ligne claire. Les délais légaux de protection jouent de plein droit en présence de lieux habités et en l’absence de voie de fait établie. Les délais judiciaires, eux, supposent des diligences positives et justifiées, dont la carence interdit de prolonger l’occupation au-delà du nécessaire, sans priver pour autant les intéressés des garanties minimales d’exécution.