Cour d’appel de Toulouse, le 9 juillet 2024, n°23/03083

La cour d’appel de Toulouse, statuant en matière sociale le 9 juillet 2024, se prononce sur la recevabilité d’une demande additionnelle en contestation de licenciement. Un salarié, victime d’un accident vasculaire cérébral lié à ses conditions de travail, avait initialement saisi le conseil de prud’hommes pour manquement à l’obligation de sécurité. L’employeur oppose l’irrecevabilité et la prescription de la demande ultérieure visant le licenciement pour inaptitude. La cour écarte ces fins de non-recevoir et juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle confirme ainsi l’indemnisation du salarié.

La recevabilité de la demande additionnelle

Le lien suffisant entre les prétentions

L’abrogation du principe d’unicité de l’instance a modifié le régime des demandes nouvelles. Désormais, celles-ci sont irrecevables sauf si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La cour relève que l’inaptitude du salarié est à l’origine de son licenciement. Elle constate que cette inaptitude résulte au moins en partie du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, la demande d’indemnisation liée à la rupture présente un lien suffisant avec la demande initiale, également de nature indemnitaire. Cette interprétation souple assure la cohérence de l’indemnisation des préjudices connexes.

L’interruption de la prescription

L’employeur soutenait que la demande en contestation du licenciement était prescrite. La cour rappelle l’effet interruptif de la prescription attaché aux actions introduites. Elle observe que les actions engagées devant le pôle social du tribunal judiciaire tendaient à l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident. Les premiers juges ont considéré, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les deux actions engagées par le salarié devant le pôle social du tribunal judiciaire, qui tendaient à l’indemnisation des préjudices subis par le salarié consécutivement à l’accident du 10 juillet 2015, avaient en réalité le même but que la demande formée par le salarié en lien avec la contestation de son licenciement. Dès lors, l’effet interruptif s’est étendu aux nouvelles demandes, empêchant la prescription.

La cause réelle et sérieuse du licenciement

L’origine professionnelle de l’inaptitude

La cour examine le fondement du licenciement pour inaptitude. Elle constate que l’inaptitude a été jugée d’origine professionnelle. Cette origine découle des manquements graves commis par la société employeur à son obligation de sécurité. L’employeur avait contrevenu à la réglementation sur la durée du travail. La jurisprudence établit qu’un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur. « Attendu, d’autre part, qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée » (Cass. Chambre sociale, le 3 mai 2018, n°16-26.850). La solution s’applique pleinement en l’espèce.

La fixation de l’indemnisation

La cour procède à la liquidation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle retient un salaire de référence inférieur à celui demandé, faute de justificatifs fournis. Compte tenu de l’ancienneté et de l’âge du salarié, elle confirme l’allocation de vingt mois de salaire brut. Cette évaluation tient compte des circonstances de la rupture, liées à la faute de l’employeur. La cour écarte enfin la demande subsidiaire en réparation du manquement à l’obligation de sécurité, devenue sans objet. Elle rappelle ainsi la distinction des voies de droit, sans pour autant méconnaître l’objet du litige.

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Hassan KOHEN
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