La Cour d’appel de Toulouse, le 9 octobre 2025, statue sur un appel d’un jugement commercial. Une société avait formé un recours contre une décision la déboutant de ses demandes. Durant la procédure d’appel, la société intimée fut placée en faillite aux Pays-Bas. A l’audience, seule cette dernière était représentée. La cour relève l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective étrangère. Elle se prononce sur les conséquences processuelles de cette situation et la suite à donner à l’instance.
La radiation pour défaut de diligences nécessaires
L’exigence d’une procédure en état face à une faillite étrangère
La cour constate d’abord que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Cette situation découle directement de l’ouverture d’une procédure collective à l’étranger contre l’une des parties. Les autres protagonistes n’ont pas effectué les démarches requises par cette nouvelle donne juridique. La décision souligne ainsi l’impact processuel immédiat d’une faillite transnationale. L’instance ne peut progresser sans la régularisation de la situation des représentants de la masse. Cela traduit une application stricte des exigences du contradictoire. La présence des organes de la procédure collective devient une condition de validité.
La portée de cette exigence est clairement affirmée par la juridiction. Elle s’applique même lorsque la faillite est prononcée hors de France. Le principe est que « l’affaire n’est pas en état, les parties n’ayant pas effectué les diligences nécessaires pour faire intervenir les organes de la procédure de faillite » (Motifs). Cette obligation incombe aux parties pour permettre à la justice de statuer valablement. La solution rejoint celle dégagée par d’autres juridictions face à des situations identiques. « En l’espèce, la société Khorus n’ayant pas mis en cause les organes de la procédure collective et ceux-ci n’intervenant pas volontairement, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire » (Cour d’appel de Lyon, le 18 avril 2025, n°25/01069). La cohérence jurisprudentielle renforce la sécurité juridique.
La sanction par la radiation et ses conditions de réversibilité
Le prononcé d’une radiation non définitive de l’instance
Face à ce défaut, la cour choisit la sanction de la radiation. Elle use du pouvoir que lui confère l’article 381 du code de procédure civile. Cette mesure a pour effet immédiat de retirer l’affaire du rôle des procédures en cours. Elle n’équivaut pas pour autant à un extinction définitive de l’instance. La décision se distingue ainsi d’un non-lieu ou d’une décision au fond. La radiation constitue une mesure d’administration judiciaire provisoire. Elle suspend l’instance jusqu’à la régularisation de la situation processuelle. Cette approche préserve les droits des parties tout en garantissant le bon déroulement de la justice.
La portée de cette mesure est tempérée par sa réversibilité conditionnelle. La cour précise expressément que l’affaire pourra être rétablie. Cette possibilité est subordonnée à la preuve de l’accomplissement des diligences manquantes. « Dit qu’elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu’elle ne pourra être rétablie que sur justificatif de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation » (Dispositif). Cette formulation offre une voie de retour à l’instance initiale. Elle évite ainsi de contraindre les parties à engager une nouvelle procédure. La solution assure une économie procédurale tout en maintenant une exigence de régularité. Elle concilie l’efficacité de la justice et le respect des droits de la défense.