La Cour d’appel de Versailles, statuant le 1 mars 2023 sous le numéro 21/03294, a été saisie d’un litige né d’une rupture conventionnelle. Un salarié soutenait avoir subi un harcèlement moral et demandait la nullité de la rupture pour vice du consentement. La juridiction a rejeté l’ensemble de ses demandes après un examen approfondi des preuves. Elle a rappelé les conditions de preuve du harcèlement moral et les exigences pour caractériser un dol.
L’exigence de faits précis pour présumer le harcèlement
La charge de la preuve en matière de harcèlement moral obéit à un régime spécifique et aménagé. Le juge doit d’abord examiner si le salarié présente des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement. « il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié » (motif 6). Ces éléments doivent être suffisamment concrets pour permettre une défense utile de l’employeur. En l’espèce, les attestations produites étaient jugées trop générales et imprécises. Elles incriminaient « des pressions morales et un changement de conditions de travail » sans autre détail (motif 9). Le certificat médical, rapportant des troubles apparus longtemps après la rupture, n’a pas été retenu comme un élément probant. Cette décision souligne que la simple allégation ne suffit pas à inverser la charge de la preuve. Les faits invoqués doivent être datés, circonstanciés et directement imputables à l’employeur. La portée de l’arrêt est donc de rappeler la nécessité d’une démonstration factuelle solide. Elle évite ainsi que le régime probatoire favorable au salarié ne se transforme en présomption automatique de culpabilité.
L’insuffisance des éléments généraux pour caractériser un dol
La demande en nullité pour vice du consentement reposait sur l’existence supposée d’une entreprise dolosive. Le salarié invoquait une stratégie de démotivation pour le contraindre à signer. La cour a appliqué strictement la définition légale du dol. Elle a recherché si les agissements reprochés correspondaient à des manœuvres ou à une dissimulation intentionnelle. « les attestations produites par le salarié […] ne caractérisent pas, à la charge de l’employeur, des man’uvres, des mensonges, ou encore une dissimulation intentionnelle » (motif 11). Aucun élément ne démontrait une volonté de tromperie de la part de l’employeur. Le simple contexte tendu ou la volonté de renouveler les effectifs ne suffisent pas. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur les vices du consentement. Comme le rappelle un autre arrêt, « aucun vice du consentement n’est donc établi » en l’absence de manœuvre prouvée (Cour d’appel de Versailles, le 1 mars 2023, n°21/03294). La valeur de la décision est de maintenir une exigence de preuve élevée pour le dol. Elle protège la sécurité des conventions tout en sanctionnant les comportements véritablement frauduleux. La portée est claire : une ambiance délétère ou une gestion contestable ne valent pas nécessairement dol.